La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis)
Le 23 juin 2018
Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 55(1) référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 7 juin 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis)
Modifications
1 Les titres 1 et 2 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
TITRE 1
Définitions
Définitions
G.01.001 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
autorité compétente Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de drogues contrôlées. (competent authority)
composé Vise notamment les préparations. (compound)
destruction S'agissant d'une drogue contrôlée, le fait de l'altérer ou de la dénaturer au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)
distributeur autorisé Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article G.02.007. (licensed dealer)
drogue contrôlée S'entend de toute substance désignée qui est visée à l'annexe de la présente partie.
emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue contrôlée est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)
étiquette S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)
hôpital L'établissement :
- a) qui peut, au titre d'une licence, d'une autorisation ou d'une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d'une maladie ou d'une affection;
- b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province, soit est exploité par lui. (hospital)
implant agricole Produit qui est présenté sous une forme permettant la libération prolongée d'un ingrédient actif dans un délai donné et qui est destiné à être inséré sous la peau d'un animal producteur de denrées alimentaires aux fins de l'accroissement du gain pondéral et de l'indice de consommation. (agricultural implant)
infirmier praticien S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
infraction désignée en matière criminelle S'entend des infractions suivantes :
- a) infraction relative au financement du terrorisme visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- b) infraction de fraude visée aux articles 380 à 382 du Code criminel;
- c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l'article 462.31 du Code criminel;
- d) infraction relative à une organisation criminelle visée aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
nécessaire d'essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
- a) il contient d'une part une drogue contrôlée et d'autre part un réactif ou une substance tampon;
- b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d'une drogue contrôlée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'application ou l'exécution de la loi;
- c) son contenu n'est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n'est pas susceptible de l'être. (test kit)
obligation internationale Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
ordonnance À l'égard d'une drogue contrôlée, l'autorisation d'un praticien d'en dispenser une quantité déterminée pour la personne ou l'animal qui y est nommé. (prescription)
pharmacien Personne qui, d'une part, est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et, d'autre part, l'exerce dans cette province. (pharmacist)
podiatre S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
préparation Drogue qui contient d'une part une drogue contrôlée et d'autre part un ingrédient actif de nature médicinale en dose thérapeutique reconnue qui n'est pas une drogue contrôlée. (preparation)
publicité S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'une drogue contrôlée en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (advertisement)
responsable principal L'individu désigné en application de l'article G.02.003. (senior person in charge)
responsable qualifié L'individu désigné en application du paragraphe G.02.004(1). (qualified person in charge)
sage-femme S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
Application
Implants agricoles
G.01.002 La Loi et la présente partie ne s'appliquent pas aux drogues contrôlées contenues dans des implants agricoles et mentionnées à la partie III de l'annexe de la présente partie. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'exempter ces drogues de l'application de la partie C.
Membre d'un corps policier
G.01.003 Le membre d'un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l'égard de l'une de ses activités, est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l'égard de cette activité, soustrait à l'application de la présente partie.
Application des parties C et D
G.01.004 Sauf de la manière prévue par la présente partie, est interdite la vente d'une drogue contrôlée ou d'une préparation qui n'est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s'y appliquent.
Possession
Personnes autorisées
G.01.005 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l'un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l'annexe de la présente partie si elle l'obtient soit en vertu du présent règlement ou lors d'une activité se rapportant à l'application ou à l'exécution d'une loi ou d'un règlement, soit d'une personne bénéficiant d'une exemption accordée en vertu de l'article 56 de la Loi relativement à l'application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette drogue contrôlée, et si elle remplit l'une des conditions suivantes :
- a) elle a besoin de la drogue contrôlée pour son entreprise ou sa profession et est :
- (i) soit un distributeur autorisé,
- (ii) soit un pharmacien,
- (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a cette drogue en sa possession;
- b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a la drogue contrôlée en sa possession et elle l'a en sa possession seulement pour des urgences médicales;
- c) elle est un employé d'un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
- d) elle obtient la drogue contrôlée pour son utilisation personnelle de l'une des façons suivantes :
- (i) d'un praticien,
- (ii) en vertu d'une ordonnance qui n'a pas été faite ou obtenue en violation du présent règlement;
- e) elle est un médecin qui a reçu la drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et qui l'a en sa possession pour la fournir ou la livrer à l'une des personnes visées au paragraphe G.06.003(3);
- f) elle est un mandataire d'un médecin qui a reçu la drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.003(1) et qui l'a en sa possession pour la fournir ou la livrer à l'une des personnes visées au paragraphe G.06.003(2);
- g) elle est employée à titre d'inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d'agent de police, d'agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'une université au Canada et elle a la drogue contrôlée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- h) elle n'est pas un médecin visé à l'alinéa e) ni un mandataire visé à l'alinéa f), elle bénéficie d'une exemption relative à la possession de la drogue contrôlée et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l'exemption;
- i) elle est le ministre.
Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée en sa possession si elle agit comme mandataire d'une personne autorisée à en avoir la possession conformément à l'un des alinéas (1)a) à e), h) et i).
Mandataires — personne visée à l'alinéa (1)g)
(3) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle agit comme mandataire d'une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l'alinéa (1)g);
- b) la possession de la drogue contrôlée a pour but d'aider la personne dont elle est mandataire dans l'application ou l'exécution d'une loi ou d'un règlement.
Nécessaires d'essai
Opérations autorisées
G.01.006 Toute personne peut soit vendre ou avoir en sa possession un nécessaire d'essai, soit effectuer toute autre opération relative au nécessaire si les conditions ci-après sont remplies :
- a) un numéro d'enregistrement a été attribué au nécessaire d'essai au titre de l'article G.01.008 et n'a pas été annulé en application de l'article G.01.009;
- b) le nécessaire d'essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
- (i) le nom du fabricant,
- (ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
- (iii) le numéro d'enregistrement;
- c) la personne vend le nécessaire d'essai, l'a en sa possession ou effectue toute autre opération relative à celui-ci à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'application ou l'exécution de la loi.
Numéro d'enregistrement — demande
G.01.007 (1) Le fabricant d'un nécessaire d'essai peut obtenir un numéro d'enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d'essai;
- b) une description détaillée de la drogue contrôlée et, s'il y a lieu, des autres substances que contient le nécessaire d'essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;
- c) une description de l'utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d'essai.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
- b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu'à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Numéro d'enregistrement — attribution
G.01.008 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de numéro d'enregistrement, attribue un numéro d'enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d'essai s'il est convaincu que ce dernier satisfait à l'une des exigences ci-après et ne sera utilisé qu'à des fins médicales, industrielles ou éducatives, que pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou que pour l'application ou l'exécution de la loi :
- a) il contient une drogue contrôlée et un agent d'adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;
- b) il contient des quantités ou des concentrations d'une drogue contrôlée si infimes qu'il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.
Numéro d'enregistrement — annulation
G.01.009 Le ministre annule le numéro d'enregistrement d'un nécessaire d'essai dans les cas suivants :
- a) le fabricant retire le nécessaire d'essai du marché;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d'essai n'est pas utilisé soit à des fins médicales, industrielles ou éducatives, soit pour des travaux de laboratoire ou de recherche, soit pour l'application ou l'exécution de la loi, ou que le nécessaire est susceptible de ne pas l'être;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'annulation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
TITRE 2
Distributeurs autorisés
Opérations autorisées
Général
G.02.001 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s'il se conforme à ce qui suit :
- a) aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie;
- b) à la présente partie.
Présence d'un responsable qualifié
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue contrôlée que si le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant est présent à l'installation.
Permis — importation et exportation
(3) Le distributeur autorisé est tenu d'obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue contrôlée.
Possession à des fins d'exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue contrôlée en vue de son exportation s'il l'a obtenue conformément à la présente partie.
Licences
Exigences préalables
Personnes admissibles
G.02.002 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :
- a) l'individu qui réside de façon habituelle au Canada;
- b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
- c) le titulaire d'un poste qui est responsable des questions relatives aux drogues contrôlées pour le compte du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial, d'un service de police, d'un hôpital ou d'une université au Canada.
Responsable principal
G.02.003 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est responsable de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
G.02.004 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l'individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
- a) il travaille à l'installation visée par la licence du distributeur autorisé;
- b) il est :
- (i) soit une personne inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
- (ii) soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation décernés par un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d'approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
- (iii) soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation décernés par un établissement d'enseignement étranger dans l'un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire :
- (A) soit d'une attestation d'équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (B) soit d'une attestation d'équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d'équivalences et reconnue par une province;
- c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l'utilisation et à la manutention des drogues contrôlées précisées dans la licence qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- d) il possède des connaissances suffisantes des dispositions de la Loi et de la présente partie s'appliquant aux opérations précisées dans la licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l'alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) aucun autre individu travaillant à l'installation ne satisfait à l'une de ces exigences;
- b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
- c) l'individu possède des connaissances acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Inadmissibilité
G.02.005 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifiée suppléant l'individu qui, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
- a) à l'égard d'une infraction désignée ou d'une infraction désignée en matière criminelle :
- (i) soit a été condamné en tant qu'adulte,
- (ii) soit s'est vu imposer en tant qu'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- b) à l'égard d'une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée ou une infraction désignée en matière criminelle :
- (i) soit a été condamné en tant qu'adulte,
- (ii) soit s'est vu imposer, pour une infraction commise alors que cette personne avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction, au sens du paragraphe 2(1) de cette Loi.
Demande, délivrance, validité et refus
Demande
G.02.006 (1) La personne qui envisage d'effectuer l'une des opérations visées à l'article G.02.001 obtient une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle envisage d'effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) si la licence est demandée par l'une des personnes ci-après, les précisions suivantes :
- (i) s'agissant d'un individu, son nom,
- (ii) s'agissant d'une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel elle entend s'identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,
- (iii) s'agissant du titulaire d'un poste visé à l'alinéa G.02.002c), son nom et le titre de son poste;
- b) l'adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'installation de même que, si elle diffère de l'adresse municipale, son adresse postale;
- c) les nom et date de naissance du responsable principal;
- d) à l'égard du responsable qualifié et du responsable qualifié suppléant proposés :
- (i) leurs nom et date de naissance,
- (ii) le titre de leur poste à l'installation,
- (iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l'installation,
- (iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l'exercer et le numéro de cette autorisation,
- (v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l'exercice de leurs fonctions,
- (vi) leurs horaires de travail à l'installation;
- e) les opérations proposées et les drogues contrôlées visées par chacune de celles-ci;
- f) si la demande vise la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé contenant une drogue contrôlée, exception faite de celle qui vise la fabrication ou l'assemblage d'un nécessaire d'essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :
- (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,
- (ii) l'identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) le nom et la concentration de la drogue contrôlée qu'il contient dans chacune de ses unités,
- (iv) sa quantité ou ses formats d'emballage,
- (v) s'il est fabriqué ou assemblé sur commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s'il l'est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- (vi) si le nom du demandeur figure sur l'étiquette du produit ou du composé, une copie de l'étiquette intérieur;
- g) si la demande vise la production d'une drogue contrôlée, exception faite des produits ou composés contenant une drogue contrôlée, les précisions ci-après concernant cette drogue :
- (i) son nom,
- (ii) la quantité que le demandeur envisage de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
- (iii) si elle est produite sur commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- h) si la demande vise une opération qui n'est pas visée par les alinéas f) et g), le nom de la drogue contrôlée qui fera l'objet de l'opération et le but de cette dernière;
- i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l'installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
- j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur envisage d'utiliser en application de l'article G.02.075.
Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
- a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
- (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
- (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s'identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
- b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n'est pas inadmissible au sens de l'article G.02.005;
- c) à l'égard de chaque personne visée à l'alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l'objet d'une condamnation visée au sous-alinéa G.02.005a)(i) ou s'est vu imposer une peine visée au sous-alinéa G.02.005a)(ii);
- d) à l'égard de chaque personne visée à l'alinéa b) qui a résidé, de façon habituelle, dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l'objet d'une condamnation visée au sous-alinéa G.02.005b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée au sous-alinéa G.02.005b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l'expérience exigées aux alinéas G.02.004(3)c) et d);
- f) dans le cas où le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l'exigence visée au sous-alinéa G.02.004(3)b)(i) :
- (i) une copie du diplôme, du certificat ou de l'attestation visé aux sous-alinéas G.02.004(3)b)(ii) ou (iii), accompagnée d'une copie des relevés de notes relatifs à ce document,
- (ii) une description détaillée des études, de la formation et de l'expérience de travail visées à l'alinéa G.02.004(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l'attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le demandeur.
Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
G.02.007 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de licence et sous réserve de l'article G.02.010, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro de la licence;
- b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;
- c) les opérations autorisées et le nom des drogues contrôlées visées par chacune de celles-ci;
- d) l'adresse municipale de l'installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
- e) le niveau de sécurité applicable à l'installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
- f) la date de prise d'effet de la licence;
- g) la date d'expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d'effet;
- h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l'alinéa e),
- (iii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;
- i) si le distributeur produit une drogue contrôlée, la quantité qu'il peut produire et la période de production autorisée.
Validité
G.02.008 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.032 ou G.02.033.
Retour de la licence
G.02.009 Le distributeur autorisé dont la licence n'est pas renouvelée retourne au ministre l'original de celle-ci dès que possible après l'expiration.
Refus
G.02.010 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le demandeur ne peut pas demander une licence aux termes de l'article G.02.002;
- b) le demandeur a contrevenu dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de ses règlements,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu d'un règlement pris en vertu de la Loi;
- c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
- d) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- e) le demandeur n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la licence;
- f) la méthode visée à l'alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article G.02.075;
- g) soit le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.006(4), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- i) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites ou qu'il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d'une obligation internationale;
- j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le demandeur n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à ses règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Renouvellement
Demande
G.02.011 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes G.02.006(1) et (2).
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l'installation qui serait visée par la licence renouvelée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande.
Renouvellement
G.02.012 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande de renouvellement de la licence et sous réserve de l'article G.02.015, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés à l'article G.02.007.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors du renouvellement de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s'impose par suite du renouvellement;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Validité
G.02.013 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.032 ou G.02.033.
Retour de la licence précédente
G.02.014 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet du renouvellement.
Refus
G.02.015 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé n'est plus admissible au titre de l'article G.02.002;
- b) le distributeur autorisé a contrevenu dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de la présente partie,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente partie;
- c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
- d) l'une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- e) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
- f) la méthode visée à l'alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article G.02.075;
- g) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.011(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- i) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites ou qu'il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d'une obligation internationale;
- j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Modification
Demande
G.02.016 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d'apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l'article G.02.007 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement envisagé ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l'article G.02.006.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l'installation qui serait visée par la licence modifiée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Modification
G.02.017 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article G.02.020, modifie la licence de distributeur autorisé.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s'impose par suite de la modification;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Validité
G.02.018 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.032 ou G.02.033.
Retour de la licence précédente
G.02.019 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de la modification.
Refus
G.02.020 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) l'une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- b) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la modification;
- c) la méthode visée à l'alinéa G.02.006(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article G.02.075;
- d) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.016(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant une approbation préalable
Demande
G.02.021 (1) Le distributeur autorisé obtient l'approbation du ministre avant de procéder à l'un des changements ci-après en lui présentant une demande écrite :
- a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l'installation précisée dans sa licence;
- b) le remplacement du responsable principal;
- c) le remplacement du responsable qualifié;
- d) le remplacement ou l'adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Renseignements et documents
(2) Le distributeur fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
- a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l'installation précisée dans sa licence;
- b) s'agissant du responsable principal :
- (i) les renseignements visés à l'alinéa G.02.006(1)c),
- (ii) la déclaration visée à l'alinéa G.02.006(2)b) et les documents visés aux alinéas G.02.006(2)c) et d);
- c) s'agissant du responsable qualifié ou de tout responsable qualifié suppléant :
- (i) les renseignements visés à l'alinéa G.02.006(1)d),
- (ii) les déclarations visées aux alinéas G.02.006(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas G.02.006(2)c), d) et f).
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Approbation
G.02.022 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article G.02.023, approuve le changement.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors de l'approbation du changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d'un risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Refus
G.02.023 (1) Le ministre refuse d'approuver le changement dans les cas suivants :
- a) dans les dix années précédant la présentation de la demande, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
- b) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.021(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)c), refuser d'approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d'approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant un avis
Avis préalable
G.02.024 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l'un des changements suivants :
- a) la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l'alinéa G.02.006(1)f) qui a été présentée au ministre;
- b) la modification d'un produit ou d'un composé qui figure sur la liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Renseignements et liste
(2) L'avis contient les précisions visées à l'alinéa G.02.006(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de la liste.
Avis — dès que possible
G.02.025 Le distributeur autorisé avise dès que possible le ministre par écrit de tout changement concernant :
- a) l'installation utilisée pour la production, l'assemblage ou l'entreposage d'une drogue contrôlée;
- b) les procédés utilisés pour ces opérations et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
Avis — prochain jour ouvrable
G.02.026 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant cesse d'exercer cette fonction au plus tard le jour ouvrable suivant la cessation.
Avis — dix jours
G.02.027 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l'un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
- a) le responsable principal visé par sa licence cesse d'exercer cette fonction;
- b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d'assembler un produit ou composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l'alinéa G.02.006(1)f) qui a été présentée au ministre.
Renseignements et liste
(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) contient les précisions visées à l'alinéa G.02.006(1)f) qui font l'objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.
Avis — cessation des opérations
G.02.028 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l'expiration de sa licence ou à l'expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l'avis
(2) L'avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de la cessation des opérations à l'installation;
- b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des drogues contrôlées restant à l'installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
- (i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,
- (ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n'effectuera pas d'opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l'adresse municipale de son installation,
- (iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date et l'adresse municipale du lieu de la destruction;
- c) l'adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
- d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.
Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s'ils diffèrent de ceux indiqués sur l'avis.
Changement des conditions
Ajout ou modification
G.02.029 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter une condition à la licence ou en modifier les conditions existantes s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant d'ajouter une condition à la licence ou d'en modifier une, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter une condition à la licence ou en modifier une sans préavis s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Cas d'urgence — avis
(4) L'ajout ou la modification d'une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de l'ajout ou de la modification;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Suppression d'une condition
G.02.030 (1) Le ministre peut supprimer toute condition de la licence de distributeur autorisé qu'il ne juge plus nécessaire.
Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet au distributeur autorisé.
Retour de la licence précédente
G.02.031 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une condition.
Suspension et révocation des licences
Suspension
G.02.032 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d'un distributeur autorisé s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
G.02.033 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé n'est plus admissible au titre de l'article G.02.002;
- b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, de la licence;
- c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l'expiration de sa licence;
- d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
- e) le distributeur autorisé a contrevenu :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de la présente partie,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente partie;
- f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas G.02.005a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas G.02.005a)(ii) ou b)(ii);
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- h) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour de la licence
G.02.034 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence dès que possible après la date de prise d'effet de la révocation.
Permis d'importation
Demande
G.02.035 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d'importation qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée qu'il envisage d'importer :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité,
- (iv) s'agissant d'une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
- c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu'il envisage d'importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue contrôlée qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays d'exportation, de l'exportateur duquel il obtient la drogue contrôlée;
- e) le nom du bureau de douane où est prévue l'importation;
- f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu'à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
G.02.036 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de permis d'importation et sous réserve de l'article G.02.039, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés au paragraphe G.02.035(1);
- c) la date de prise d'effet du permis;
- d) la date d'expiration du permis, qui correspond au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d'effet ou, si elle est antérieure, à la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Validité
G.02.037 Le permis d'importation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d'expiration indiquée sur le permis;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.042 ou G.02.043;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles G.02.032 ou G.02.033, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d'expiration, de suspension ou de révocation du permis d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'exportation à l'égard de la drogue contrôlée à importer.
Retour du permis
G.02.038 Le distributeur autorisé dont le permis d'importation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.
Refus
G.02.039 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé ne l'autorise pas à importer la drogue contrôlée visée ou elle expirera avant la date d'importation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'importation entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- c) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard de l'importation;
- d) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.035(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- f) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'importation contreviendrait aux règles de droit du pays d'exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Production d'une copie du permis
G.02.040 Le titulaire du permis d'importation en produit une copie au bureau de douane lors de l'importation.
Déclaration
G.02.041 Le titulaire du permis d'importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue contrôlée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d'importation relatifs à la drogue contrôlée;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité;
- c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu'il envisage d'importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue contrôlée qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Suspension
G.02.042 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) la licence de distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;
- c) l'importation contreviendrait aux règles de droit du pays d'exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d'importation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
G.02.043 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, du permis;
- b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l'alinéa G.02.042(2)c) dans le délai imparti;
- c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;
- f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.033(1)e) ou g), révoquer le permis d'importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour du permis
G.02.044 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'importation dès que possible après la révocation.
Permis d'exportation
Demande
G.02.045 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d'exportation qui contient les renseignements et documents suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée qu'il envisage d'exporter :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité,
- (iv) s'agissant d'une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
- c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu'il envisage d'exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue contrôlée qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l'importateur;
- e) le nom du bureau de douane où est prévue l'exportation;
- f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- g) une copie du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l'importateur et l'adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l'exportation envisagée ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
G.02.046 Le ministre, au terme de l'examen de la demande du permis d'exportation et sous réserve de l'article G.02.049, délivre au distributeur autorisé le permis qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas G.02.045(1)a) à f);
- c) la date de prise d'effet du permis;
- d) la date d'expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) le cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d'effet,
- (ii) la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé,
- (iii) la date d'expiration du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Validité
G.02.047 Le permis d'exportation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d'expiration indiquée sur le permis;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.052 ou G.02.053;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles G.02.032 ou G.02.033, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d'expiration, de suspension ou de révocation du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale à l'égard de la drogue contrôlée à exporter.
Retour du permis
G.02.048 Le distributeur autorisé dont le permis d'exportation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.
Refus
G.02.049 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé ne l'autorise pas à exporter la drogue contrôlée visée ou elle expirera avant la date d'exportation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- c) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe G.02.045(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation ne serait pas conforme au permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Production d'une copie du permis
G.02.050 Le titulaire du permis d'exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l'exportation.
Déclaration
G.02.051 Le titulaire du permis d'exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d'exportation de la drogue contrôlée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d'exportation relatifs à la drogue contrôlée;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue contrôlée :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité;
- c) si la drogue contrôlée est contenue dans un produit qu'il envisage d'exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue contrôlée qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l'exportation et la date de celle-ci.
Suspension
G.02.052 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) la licence de distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;
- c) l'exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d'exportation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
G.02.053 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, du permis;
- b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l'alinéa G.02.052(2)c) dans le délai imparti;
- c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites;
- f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.033 (1)e) ou g), révoquer le permis d'exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour du permis
G.02.054 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'exportation dès que possible après la révocation.
Identification
Nom
G.02.055 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu'il apparait sur sa licence, figure sur tout ce qu'il utilise pour s'identifier lors de ses opérations à l'égard des drogues contrôlées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d'expédition, les factures et toute publicité.
Vente et fourniture de drogues contrôlées
Vente à un autre distributeur
G.02.056 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un autre distributeur autorisé.
Vente à un pharmacien
G.02.057 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un pharmacien.
Exception — pharmacien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément à l'article G.03.017.2 les drogues contrôlées visées par l'avis.
Rétraction
(3) Le paragraphes (2) ne s'applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l'avis de rétraction visé à l'article G.03.017.3 à l'égard d'un pharmacien nommé dans l'avis donné conformément à l'article G.03.017.2.
Vente à un praticien
G.02.058 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien.
Sages-femmes, infirmiers praticiens et podiatres
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l'avoir en sa possession ou effectuer toute autre opération relativement à celle-ci.
Exceptions — praticien nommé dans un avis
(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l'article G.04.004.2 les drogues contrôlées visées par l'avis, sauf s'il reçoit l'avis de rétraction visé à l'article G.04.004.3.
Fourniture à un employé d'un hôpital
G.02.059 Le distributeur autorisé peut fournir à un employé d'un hôpital une drogue contrôlée.
Vente à une personne exemptée
G.02.060 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Commande écrite
G.02.061 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée en vertu des articles G.02.056 à G.02.060 si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il reçoit une commande écrite qui, d'une part, précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée et, d'autre part, est signée et datée conformément à ce qui suit :
- (i) si la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital,
- (ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendue ou fournie la drogue contrôlée;
- b) il vérifie la signature lorsqu'il ne la reconnaît pas.
Commande verbale
G.02.062 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l'annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée;
- b) si la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital.
Reçu
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d'un pharmacien ou d'un praticien obtient, dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution de la commande, un reçu qu'il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu la drogue contrôlée;
- b) il précise la date de la réception par celui-ci;
- c) il précise le nom ainsi que la quantité de la drogue contrôlée.
Interdiction de vente ultérieure sans reçu
(3) Le distributeur autorisé qui n'obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d'une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir une autre drogue contrôlée jusqu'à ce qu'il obtienne ce reçu.
Ventes multiples prévues
G.02.063 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d'une fois à l'égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :
- a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;
- b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
- c) les intervalles entre chacune d'elle.
Ventes multiples — quantité disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d'une fois à l'égard de la même commande s'il ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue demandée lors de la réception de la commande, auquel cas il peut vendre ou fournir la quantité de la drogue en sa possession et livrer le reste par la suite.
Emballage et transport
Emballage — vente et fourniture
G.02.064 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue contrôlée l'emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.
Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue contrôlée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue contrôlée et qui a un numéro d'enregistrement.
Transport
G.02.065 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d'une drogue contrôlée qu'il a importée ou qui fait la livraison d'une drogue contrôlée satisfait aux exigences suivantes :
- a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue contrôlée durant son transport;
- b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention de la drogue contrôlée ainsi que les signatures de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu'à sa livraison au destinataire;
- c) s'agissant d'une drogue contrôlée importée, il la transporte après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes directement à l'installation précisée dans sa licence;
- d) s'agissant d'une drogue contrôlée qu'il envisage d'exporter, il la transporte directement de l'installation précisée dans sa licence au bureau de douane d'où la drogue sera exportée.
Exception
(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter une préparation par un voiturier public.
Pertes, vols et transactions douteuses
Mesures de protection
G.02.066 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues contrôlées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Pertes et vols — licences et permis
G.02.067 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
Pertes inexplicables et vols — drogues contrôlées
G.02.068 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de drogues contrôlées ne pouvant pas s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération ou d'un vol de drogues contrôlées se conforme aux exigences suivantes :
- a) il fournit un rapport écrit à un membre d'un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance;
- b) il fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance et lui confirme que le rapport prévu à l'alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables — drogues contrôlées
G.02.069 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de drogues contrôlées pouvant s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Transactions douteuses
G.02.070 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une transaction effectuée au cours de ses opérations et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle pourrait être liée au détournement d'une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste que l'individu ayant fait le rapport occupe;
- b) les nom et adresse municipale de l'autre partie à la transaction;
- c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, la drogue contrôlée qui en fait l'objet, la quantité en cause et, s'agissant d'un produit ou d'un composé, la quantité de toute drogue contrôlée qu'il contient;
- d) exception faite d'un nécessaire d'essai, l'identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue contrôlée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu;
- e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l'objet d'une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu'il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l'auto-incrimination
G.02.071 Ni le rapport requis au titre des articles G.02.067 à G.02.070 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction
Destruction à l'installation
G.02.072 (1) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue contrôlée à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
- a) il obtient au préalable l'approbation du ministre pour effectuer la destruction;
- b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi celles ci-après, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
- (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant,
- (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
- c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;
- d) dès la destruction terminée, la personne qui l'a effectuée et les deux personnes visées à l'alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue contrôlée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Destruction ailleurs qu'à l'installation
(2) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue contrôlée ailleurs qu'à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
- a) il obtient au préalable l'approbation du ministre pour effectuer la destruction;
- b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue contrôlée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
- c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d'une autre personne travaillant pour elle;
- d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;
- e) dès la destruction terminée, la personne qui l'a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la drogue contrôlée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :
- (i) l'adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
- (ii) le nom et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient,
- (iii) la méthode de destruction,
- (iv) la date de la destruction,
- (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l'autre personne présente lors de la destruction.
Demande d'approbation
G.02.073 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d'obtenir une approbation préalable à la destruction d'une drogue contrôlée :
- a) les nom, adresse municipale et numéro de licence du distributeur;
- b) la date prévue de la destruction;
- c) l'adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;
- d) une brève description de la méthode de destruction;
- e) si la destruction doit être effectuée à l'installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour les fins de l'alinéa G.02.072(1)b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
- f) le nom de la drogue contrôlée à détruire et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;
- g) la forme et la quantité soit de la drogue contrôlée à détruire soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d'unités par emballage et le nombre d'emballages.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Approbation
G.02.074 Le ministre, au terme de l'examen de la demande, approuve la destruction de la drogue contrôlée, sauf dans les cas suivants :
- a) si la destruction doit être effectuée à l'installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour les fins de l'alinéa G.02.072(1)b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la drogue contrôlée ne serait pas détruite;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) la drogue contrôlée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d'une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure engagée sous le régime d'une loi ou de ses règlements;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'autorisation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Méthode de consignation
G.02.075 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements généraux
G.02.076 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu'il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de celle-ci;
- b) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu'il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
- c) s'agissant d'une drogue contrôlée qu'il vend ou fournit, les précisions ci-après concernant la drogue :
- (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue contrôlée et le nom de celle-ci,
- (ii) la quantité et la forme de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité,
- (iii) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l'a vendue ou fournie,
- (iv) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu'il fabrique ou assemble ainsi que sa date d'entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d'unités par emballage et le nombre d'emballages;
- e) d'une part, le nom et la quantité de toute drogue contrôlée utilisée dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé et, d'autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que sa date d'entreposage;
- f) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée entreposée à la fin de chaque mois;
- g) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu'il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l'expédition;
- h) s'il importe une drogue contrôlée, le nom et la quantité de toute drogue contrôlée importée, la date de l'importation, les nom et adresse municipale de l'exportateur, le pays d'exportation et, le cas échéant, le nom de tout pays de transit ou de transbordement;
- i) s'il exporte une drogue contrôlée, le nom et la quantité de toute drogue contrôlée exportée, la date de l'exportation, les nom et adresse municipale de l'importateur, le nom du pays de destination finale et, le cas échéant, celui de tout pays de transit ou de transbordement.
Commandes verbales
G.02.077 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l'annexe de la présente partie et qui vend ou fournit cette drogue à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d'un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui a fait la commande;
- b) la date à laquelle il a reçu la commande;
- c) le nom de la personne qui consigne la commande.
Destruction
G.02.078 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue contrôlée qu'il détruit à l'installation précisée dans sa licence :
- a) l'adresse municipale du lieu où la destruction est effectuée;
- b) le nom et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient;
- c) la méthode de destruction;
- d) la date de la destruction.
Rapport annuel
G.02.079 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
- a) le nom et la quantité totale de chaque drogue contrôlée qu'il reçoit, produit, utilise pour la production d'un produit ou d'un composé, vend, fournit, importe, exporte ou détruit au cours de l'année civile;
- b) la quantité de chaque drogue contrôlée selon l'inventaire physique établi à l'installation précisée dans la licence à la fin de l'année civile;
- c) le nom et la quantité de chaque drogue contrôlée perdue lors des opérations effectuées au cours de l'année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d'une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
- a) dans les trois mois suivant la fin de l'année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
- b) dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile courante durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d'une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.
Période de rétention des documents
G.02.080 (1) Le distributeur autorisé ou l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé conserve tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu'une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
(2) Les documents sont conservés aux lieux suivants :
- a) s'agissant du distributeur autorisé, à l'installation précisée dans sa licence;
- b) s'agissant d'un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
(3) Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignement qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
2 Les alinéas G.03.002.1c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) dispenser, vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, soit à un praticien, soit en vertu d'une ordonnance ou d'une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.04.004.2;
- d) dispenser, vendre ou fournir une préparation, soit à un praticien, soit en vertu d'une ordonnance ou d'une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l'article G.04.004.2.
3 L'article G.03.005 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G.03.005 Un pharmacien peut, à la réception d'une commande écrite datée et signée par le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l'hôpital, fournir une drogue contrôlée à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital si le pharmacien reconnaît la signature du pharmacien responsable ou du praticien ou, dans le cas contraire, qu'il l'a vérifiée.
4 Les articles G.03.007 à G.03.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie, autre qu'une préparation, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin, les renseignements suivants :
- a) ses nom ou initiales;
- b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l'ordonnance;
- c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l'ordonnance;
- d) le nom, la quantité et la forme de la drogue contrôlée;
- e) la date à laquelle il a dispensé la drogue;
- f) le numéro attribué à la commande ou l'ordonnance.
G.03.008 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser une drogue contrôlée conformément à une commande ou une ordonnance verbales :
- a) ses nom ou initiales;
- b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l'ordonnance;
- c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans l'ordonnance;
- d) le nom, la quantité et la forme de la drogue contrôlée;
- e) le mode d'emploi indiqué dans la commande ou l' ordonnance;
- f) la date à laquelle il a dispensé la drogue contrôlée;
- g) le numéro attribué à la commande ou à l'ordonnance.
G.03.009 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de drogues contrôlées dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites des drogues contrôlées qu'il a dispensées ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés et relatifs aux drogues contrôlées qu'il a dispensées conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.
5 Les alinéas G.03.014c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) par le ministre, vendre ou fournir à celui-ci la quantité de drogue précisée dans la commande dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions;
- d) par une personne qui bénéficie d'une exemption relative à cette drogue et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi, lui vendre ou lui fournir la quantité précisée dans la commande.
6 L'article G.03.017 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G.03.017 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :
- a) s'agissant d'une province où le pharmacien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
- (i) soit l'autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l'aider à mener une enquête licite,
- (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien se trouve dans l'une des situations suivantes :
- (A) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,
- (B) il a été condamné pour une infraction désignée,
- (C) il a contrevenu à la présente partie;
- b) s'agissant d'une province où le pharmacien n'est pas inscrit ni autorisé à exercer, l'autorité lui soumet les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre :
- (A) soit que le pharmacien a demandé à l'autorité l'autorisation d'exercer dans cette province,
- (B) soit que l'autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
7 (1) L'alinéa G.03.017.2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention à la présente partie.
(2) L'alinéa G.03.017.2(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le pharmacien est inscrit et autorisé à exercer;
(3) L'alinéa G.03.017.2(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a consulté l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le pharmacien en cause est inscrit et habilité à exercer;
(4) Le sous-alinéa G.03.017.2(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la question de savoir si les actions du pharmacien posent un risque notable d'atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
8 Le sous-alinéa G.03.017.3b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) lui a remis une lettre de l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.
9 L'article G.04.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G.04.001 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
administrer Est assimilé au fait d'administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)
drogue désignée S'entend des drogues contrôlées suivantes :
- a) amphétamine et ses sels;
- b) benzphétamine et ses sels;
- c) méthamphétamine et ses sels;
- d) phenmétrazine et ses sels;
- e) phendimétrazine et ses sels. (designated drug)
(2) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) ainsi que d'une exemption relative à l'administration de la drogue contrôlée que l'exemption précise et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi , administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.
(3) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu'une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :
- a) le praticien traite la personne ou l'animal à titre professionnel;
- b) la drogue contrôlée est nécessaire pour traiter son état.
(4) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l'infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu'il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l'un des états suivants :
- a) s'agissant d'une personne :
- (i) la narcolepsie,
- (ii) les troubles hypercinétiques chez l'enfant,
- (iii) l'épilepsie,
- (iv) le syndrome parkinsonien,
- (v) l'hypotension liée à l'anesthésie;
- b) s'agissant d'un animal, la dépression des centres cardiaques et respiratoires.
10 Les alinéas G.04.002(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) supérieure à trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le fabricant ou l'assembleur de cette drogue contrôlée;
- b) supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour cette drogue contrôlée, si le fabricant ou l'assembleur n'a pas spécifié de dose quotidienne maximale.
11 L'article G.04.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G.04.004 Le ministre fournit par écrit des renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :
- a) s'agissant d'une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
- (i) soit l'autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l'aider à mener une enquête licite,
- (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l'une des situations suivantes :
- (A) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,
- (B) il a été condamné pour une infraction désignée,
- (C) il a contrevenu à la présente partie;
- b) s'agissant d'une province où le praticien n'est pas inscrit ni autorisé à exercer, l'autorité soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre :
- (A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l'autorisation d'exercer dans cette province,
- (B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
12 (1) L'alinéa G.04.004.2(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention à la présente partie.
(2) Les alinéas G.04.004.2(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) toutes les pharmacies de la province où le praticien est inscrit et exerce;
- c) l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
(3) L'alinéa G.04.004.2(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les pharmacies d'une province adjacente par lesquelles une ordonnance ou une commande du praticien pourrait être remplie.
(4) Les alinéas G.04.004.2(4)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) à plus d'une reprise, il s'est administré une drogue contrôlée, autre qu'une préparation, obtenue sur ordonnance ou commande faites par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou d'une commande, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
- c) à plus d'une reprise, il s'est administré une préparation obtenue sur ordonnance ou commande faites par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou commande, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
- d) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu'une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
- e) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
(5) L'alinéa G.04.004.2(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a consulté l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le praticien en cause est inscrit et autorisé à exercer;
(6) Le sous-alinéa G.04.004.2(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la question de savoir si les actions du praticien posent un risque notable d'atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment le risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.
13 Le sous-alinéa G.04.004.3b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) lui a fourni une lettre de l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.
14 L'alinéa G.05.001(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le nom du malade pour lequel cette drogue a été dispensée;
15 Les titres 6 et 7 de la partie G du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
TITRE 6
Dispositions générales
Étiquetage — drogue dispensée conformément à une ordonnance
G.06.001 L'article C.01.004 ne s'applique pas à la drogue contrôlée dispensée par un pharmacien conformément à une ordonnance, mais les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de l'emballage de la drogue contrôlée :
- a) les nom et adresse municipale de la pharmacie ou du pharmacien;
- b) la date et le numéro de l'ordonnance;
- c) le nom de la personne pour laquelle la drogue contrôlée est dispensée;
- d) le nom du praticien;
- e) le mode d'emploi;
- f) tout autre renseignement devant figurer, conformément à l'ordonnance, sur l'étiquette.
Étiquetage — nécessaire d'essai
G.06.002 L'article C.01.004 ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue contrôlée et qui a un numéro d'enregistrement.
Fourniture pour identification ou analyse
G.06.003 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue contrôlée à des fins d'identification ou d'analyse à l'une des personnes suivantes :
- a) un médecin;
- b) le mandataire de ce médecin, si le mandataire bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Mandataire du médecin
(2) Le mandataire du médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :
- a) au médecin qu'il représente;
- b) au ministre.
Médecin
(3) Le médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :
- a) à des fins d'identification ou d'analyse, une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi;
- b) le ministre.
Publicité
G.06.004 Il est interdit à l'égard d'une drogue contrôlée :
- a) d'en faire la publicité auprès du grand public;
- b) d'en faire la publicité par écrite, sauf si le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité :
Consignation — personne exemptée
G.06.005 La personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession ou à l'administration d'une drogue contrôlée et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi ainsi le médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et le mandataire d'un médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.003(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle consigne dans un registre les renseignements ci-après qui sont conservés pendant une période de deux ans suivant la date de leur consignation :
- (i) le nom et la quantité de toute drogue contrôlée qu'elle a achetée ou reçue ainsi que la date de l'acquisition ou de la réception,
- (ii) les nom et adresse de la personne à qui elle l'a achetée et de laquelle elle a reçu la drogue contrôlée,
- (iii) les précisions concernant l'utilisation de la drogue contrôlée;
- b) elle fournit au ministre tout renseignement qu'il peut exiger à l'égard de la drogue contrôlée;
- c) elle donne accès au registres dont la tenue est requise par la présente partie.
Communication par le ministre
G.06.006 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
membre Toute personne autorisée par un organisme régissant la profession d'infirmier à exercer la profession d'infirmier. (member)
organisme régissant la profession d'infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui, en vertu des lois d'une province, autorise des personnes à exercer la profession d'infirmier. (nursing statutory body)
Infirmiers
(2) Le ministre peut communiquer à un organisme régissant la profession d'infirmier tout renseignement concernant un de ses membres obtenu sous le régime de la présente partie, de la Loi ou de la Loi sur les aliments et drogues.
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'infirmier praticien.
Préavis de la demande d'ordonnance de restitution
G.06.007 (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d'ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande est présentée au juge de paix.
Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
- b) le lieu et l'heure de l'audition de la demande;
- c) les précisions concernant la drogue contrôlée ou toute autre chose faisant l'objet de la demande;
- d) la description de la preuve que le demandeur envisage de présenter pour établir qu'il a le droit de posséder la drogue contrôlée ou l'autre chose visée à l'alinéa c).
16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la partie G du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles G.01.001 et G.01.002, paragraphes G.01.005(1) et G.02.062(1), article G.02.077, paragraphe G.03.001(3), alinéa G.03.006a), article G.03.007 et paragraphe G.05.001(4))
17 L'intertitre « Dispositions générales » précédant l'article J.01.001 et les articles J.01.001 à J.01.036 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Définitions
J.01.001 Les définitions qui suivent s'appliquent la présente partie.
autorité compétente Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de drogues d'usage restreint. (competent authority)
chercheur compétent Personne ci-après autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe J.01.064(4), à utiliser et à posséder une drogue d'usage restreint :
- a) celle qui est employée par un établissement ou qui y est associée;
- b) celle qui fait de la mise à l'essai clinique ou de la recherche en laboratoire sur cette drogue à un établissement. (qualified investigator)
composé Vise notamment les préparations. (compound)
destruction S'agissant d'une drogue d'usage restreint, le fait de l'altérer ou de la dénaturer au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)
distributeur autorisé Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article J.01.015. (licensed dealer)
drogue d'usage restreint S'entend des substances suivantes :
- a) Toute substance désignée qui est visée à l'annexe de la présente partie;
- b) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine), un de ses sels ou tout produit ou composé contenant l'une ou l'autre, à l'exception de ce qui suit :
- (i) toute drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3), à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C,
- (ii) de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine), un de ses sels ou toute préparation contenant l'une ou l'autre qui est préparée par un pharmacien conformément à une ordonnance ou en prévision de celle-ci. (restricted drug)
emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue d'usage restreint est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)
établissement Établissement qui fait de la recherche sur les drogues, y compris l'hôpital, l'université au Canada, le ministère ou l'organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province ou une partie quelconque de ceux-ci. (institution)
étiquette S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)
hôpital L'établissement :
- a) qui peut, au titre d'une licence, d'une autorisation ou d'une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d'une maladie ou d'une affection;
- b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province, soit est exploité par lui. (hospital)
infraction désignée en matière criminelle S'entend des infractions suivantes :
- a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l'un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- b) infraction de fraude visée à l'un des articles 380 à 382 du Code criminel;
- c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l'article 462.31 du Code criminel;
- d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l'un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
nécessaire d'essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
- a) il contient, d'une part, une drogue d'usage restreint et, d'autre part, un réactif ou une substance tampon;
- b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d'une drogue d'usage restreint à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'application ou l'exécution de la loi;
- c) son contenu n'est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n'est pas non plus susceptible de l'être. (test kit)
nom propre S'agissant d'une drogue d'usage restreint, l'un des noms français ou anglais suivants :
- a) celui figurant à l'article C.01.002;
- b) celui figurant en caractères gras dans le présent règlement et celui de toute forme autre que celle visée à la partie C sous laquelle la drogue est dispensée;
- c) s'agissant d'une drogue non visée aux alinéas a) ou b), celui figurant dans l'une des publications mentionnées à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues. (proper name)
obligation internationale Toute obligation relative à une drogue d'usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
ordonnance Autorisation d'un praticien de dispenser une quantité déterminée d'une drogue pour la personne ou l'animal qui y est nommé. (prescription)
pharmacien Personne qui, d'une part, est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et, d'autre part, l'exerce dans cette province. (pharmacist)
responsable principal L'individu désigné en application de l'article J.01.011. (senior person in charge)
responsable qualifié L'individu désigné en application du paragraphe J.01.012(1). (qualified person in charge)
Dispositions générales
Inscription accélérée temporaire
J.01.002 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la colonne 1 de la partie III de l'annexe de la présente partie tout ou partie d'un article qui figure à l'annexe V de la Loi pour la période prévue à la colonne 2 correspondant à la même période que celle inscrite à l'annexe V pour cet article.
Abrogation
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la colonne 1 de la partie III de l'annexe de la présente partie tout ou partie d'un article qui y figure.
Abrogation à l'annexe V de la Loi
(3) Tout ou partie d'un article figurant à la partie III de l'annexe à la présente partie est réputé en être supprimé le jour où il n'est plus inscrit à l'annexe V de la Loi.
Non-application — membre d'un corps policier
J.01.003 Le membre d'un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l'égard de l'une de ses activités, est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi, en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l'égard de cette activité, soustrait à l'application de la présente partie.
Possession
Personnes autorisées
J.01.004 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d'usage restreint mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie ou visée à l'alinéa b) de la définition de drogue d'usage restreint à l'article J.01.001 :
- a) le distributeur autorisé;
- b) le chercheur compétent qui l'a en sa possession dans le but de faire de la mise à l'essai clinique ou de la recherche en laboratoire à un établissement;
- c) l'analyste, l'inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l'agent de police, l'agent de la paix, le membre du personnel du ministère de la Santé ou l'officier de justice qui la possède dans le cadre de ses fonctions;
- d) la personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d'usage restreint mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie ou visée à l'alinéa b) de la définition de drogue d'usage restreint à l'article J.01.001 si elle agit comme mandataire de la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).
Mandataires — personne visée à l'alinéa (1)c)
(3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d'usage restreint mentionnée à la partie I de l'annexe de la présente partie ou visée à l'alinéa b) de la définition de drogue d'usage restreint à l'article J.01.001 si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle agit comme mandataire d'une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est visée à l'alinéa (1)c);
- b) la possession de cette drogue a pour but d'aider la personne dont elle est mandataire dans l'application ou l'exécution d'une loi ou d'un règlement.
Nécessaires d'essai
Opérations autorisées
J.01.005 Toute personne peut soit vendre ou avoir en sa possession un nécessaire d'essai, soit effectuer toute autre opération relative au nécessaire si les conditions ci-après sont remplies :
- a) un numéro d'enregistrement a été attribué au nécessaire d'essai au titre de l'article J.01.007 et n'a pas été annulé en application de l'article J.01.008;
- b) le nécessaire d'essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
- (i) le nom du fabricant,
- (ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
- (iii) le numéro d'enregistrement;
- c) la personne vend le nécessaire d'essai, l'a en sa possession ou effectue toute autre opération relative à celui-ci soit à des fins médicales, industrielles ou éducatives, soit pour des travaux de laboratoire ou de recherche, soit pour l'application ou l'exécution de la loi.
Numéro d'enregistrement — demande
J.01.006 (1) Le fabricant d'un nécessaire d'essai peut obtenir un numéro d'enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d'essai;
- b) une description détaillée de la drogue d'usage restreint et, s'il y lieu, des autres substances que contient le nécessaire d'essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;
- c) une description de l'utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d'essai.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
- b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu'à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Numéro d'enregistrement — attribution
J.01.007 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de numéro d'enregistrement, attribue un numéro d'enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d'essai s'il est convaincu que ce dernier satisfait à l'une des exigences ci-après et ne sera utilisé qu'à des fins médicales, industrielles ou éducatives, que pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou que pour l'application ou l'exécution de la loi :
- a) il contient une drogue d'usage restreint et un agent d'adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;
- b) il contient des quantités ou des concentrations d'une drogue d'usage restreint si infimes qu'il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.
Numéro d'enregistrement — annulation
J.01.008 Le ministre annule le numéro d'enregistrement d'un nécessaire d'essai dans les cas suivants :
- a) le fabricant retire le nécessaire d'essai du marché;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d'essai n'est pas utilisé soit à des fins médicales, industrielles ou éducatives, soit pour des travaux de laboratoire ou de recherche, soit pour l'application ou l'exécution de la loi, ou que le nécessaire est susceptible de ne pas l'être;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'annulation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Distributeurs autorisés
Opérations autorisées
Général
J.01.009 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue d'usage restreint s'il se conforme à ce qui suit :
- a) aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie;
- b) à la présente partie.
Présence d'un responsable qualifié
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue d'usage restreint que si le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant est présent à l'installation.
Permis — importation et exportation
(3) Le distributeur autorisé est tenu d'obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue d'usage restreint.
Possession à des fins d'exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue d'usage restreint en vue de son exportation s'il l'a obtenue conformément à la présente partie.
Licences
Exigences préalables
Personnes admissibles
J.01.010 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :
- a) l'individu qui réside de façon habituelle au Canada;
- b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
- c) le titulaire d'un poste qui est responsable des questions relatives aux drogues d'usage restreint pour le compte du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial, d'un service de police, d'un hôpital ou d'une université au Canada.
Responsable principal
J.01.011 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est responsable de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux drogues d'usage restreint précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
J.01.012 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues d'usage restreint précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l'individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
- a) il travaille à l'installation visée par la licence du distributeur autorisé;
- b) il est :
- (i) soit une personne inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
- (ii) soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation décernés par un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d'approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
- (iii) soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation décernés par un établissement d'enseignement étranger dans l'un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire :
- (A) soit d'une attestation d'équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (B) soit d'une attestation d'équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d'équivalences et reconnue par une province;
- c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l'utilisation et à la manutention des drogues d'usage restreint précisées dans la licence qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- d) il possède des connaissances suffisantes des dispositions de la Loi et de la présente partie s'appliquant aux opérations précisées dans la licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l'alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) aucun autre individu travaillant à l'installation ne satisfait à l'une de ces exigences;
- b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans par la licence;
- c) l'individu possède des connaissances acquises par la combinaison de ses études, de sa formation et de son expérience de travail qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Inadmissibilité
J.01.013 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifiée suppléant l'individu qui, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
- a) à l'égard d'une infraction désignée ou d'une infraction désignée en matière criminelle :
- (i) soit a été condamné en tant qu'adulte,
- (ii) soit s'est vu imposer en tant qu'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- b) à l'égard d'une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée ou une infraction désignée en matière criminelle :
- (i) soit a été condamné en tant qu'adulte,
- (ii) soit s'est vu imposer, pour une infraction commise alors que cette personne avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction, au sens du paragraphe 2(1) de cette Loi.
Demande, délivrance, validité et refus
Demande
J.01.014 (1) La personne qui envisage d'effectuer l'une des opérations visées à l'article J.01.009 obtient une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle envisage d'effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) si la licence est demandée par l'une des personnes ci-après, les précisions suivantes :
- (i) s'agissant d'un individu, son nom,
- (ii) s'agissant d'une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel elle entend s'identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,
- (iii) s'agissant du titulaire d'un poste visé à l'alinéa J.01.010c), son nom et le titre de son poste;
- b) l'adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'installation de même que, si elle diffère de l'adresse municipale, son adresse postale;
- c) les nom et date de naissance du responsable principal;
- d) à l'égard du responsable qualifié et du responsable qualifié suppléant proposés :
- (i) leurs nom et date de naissance,
- (ii) le titre de leur poste à l'installation,
- (iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l'installation,
- (iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l'exercer et le numéro de cette autorisation,
- (v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l'exercice de leurs fonctions,
- (vi) leurs horaires de travail à l'installation;
- e) les opérations proposées et les drogues d'usage restreint visées par chacune de celles-ci;
- f) si la demande vise la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé contenant une drogue d'usage restreint, exception faite de celle qui vise la fabrication ou l'assemblage d'un nécessaire d'essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :
- (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,
- (ii) le nom et la concentration de la drogue d'usage restreint qu'il contient dans chacune de ses unités,
- (iii) sa quantité ou ses formats d'emballage,
- (iv) s'il est fabriqué ou assemblé sur commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s'il l'est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci,
- (v) si le nom du demandeur figure sur l'étiquette du produit ou du composé, une copie de l'étiquette intérieure;
- g) si la demande vise la production d'une drogue d'usage restreint, exception faite des produits ou composés contenant une drogue d'usage restreint, les précisions ci-après concernant cette drogue :
- (i) son nom,
- (ii) la quantité que le demandeur envisage de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
- (iii) si elle est produite sur commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- h) si la demande vise une opération qui n'est pas visée par les alinéas f) et g), le nom de la drogue d'usage restreint qui fera l'objet de l'opération et le but de cette dernière;
- i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l'installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
- j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur envisage d'utiliser en application de l'article J.01.078.
Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
- a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
- (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
- (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s'identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
- b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n'est pas inadmissible au sens de l'article J.01.013;
- c) à l'égard de chaque personne visée à l'alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l'objet d'une condamnation visée au sous-alinéa J.01.013a)(i) ou s'est vu imposer une peine visée au sous-alinéa J.01.013a)(ii);
- d) à l'égard de chaque personne visée à l'alinéa b) qui a résidé, de façon habituelle, dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l'objet d'une condamnation visée au sous-alinéa J.01.013b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée au sous-alinéa J.01.013b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l'expérience exigées aux alinéas J.01.012(3)c) et d);
- f) dans le cas où responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l'exigence visée à l'alinéa J.01.012(3)b)(i) :
- (i) une copie du diplôme, du certificat ou de l'attestation visé aux sous-alinéas J.01.012(3)b)(ii) ou (iii), accompagnée d'une copie des relevés de notes relatifs à ce document,
- (ii) une description détaillée des études, de la formation et de l'expérience de travail visées à l'alinéa J.01.012(4)c) accompagnée de pièces justificatives telles une copie des relevés de notes ou de l'attestation faite par la personne qui a dispensé la formation.
Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le demandeur.
Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
J.01.015 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de licence et sous réserve de l'article J.01.018, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro de la licence;
- b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;
- c) les opérations autorisées et le nom des drogues d'usage restreint visées par chacune de celles-ci;
- d) l'adresse municipale de l'installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
- e) le niveau de sécurité applicable à l'installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
- f) la date de prise d'effet de la licence;
- g) la date d'expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d'effet;
- h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l'alinéa e),
- (iii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
- i) si le distributeur produit une drogue d'usage restreint, la quantité qu'il peut produire et la période de production autorisée.
Validité
J.01.016 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.040 ou J.01.041.
Retour de la licence
J.01.017 Le distributeur autorisé dont la licence n'est pas renouvelée retourne au ministre l'original de celle-ci dès que possible après l'expiration.
Refus
J.01.018 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le demandeur n'est pas admissible au titre de l'article J.01.010;
- b) le demandeur a contrevenu dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de ses règlements,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu d'un règlement pris en vertu de la Loi;
- c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas J.01.013a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas J.01.013a)(ii) ou b)(ii);
- d) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- e) le demandeur n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la licence;
- f) la méthode visée à l'alinéa J.01.014(1)j ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article J.01.078;
- g) soit le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.014(4), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- i) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites ou qu'il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d'une obligation internationale;
- j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :
- a) le demandeur n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à ses règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Renouvellement
Demande
J.01.019 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes J.01.014(1) et (2).
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l'installation qui serait visée par la licence renouvelée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Renouvellement
J.01.020 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande de renouvellement de la licence et sous réserve de l'article J.01.023, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés à l'article J.01.015.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors du renouvellement de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s'impose par suite du renouvellement;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Validité
J.01.021 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.040 ou J.01.041.
Retour de la licence précédente
J.01.022 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet du renouvellement.
Refus
J.01.023 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé n'est plus admissible au titre de l'article J.01.010;
- b) le distributeur autorisé a contrevenu dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de la présente partie,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente partie;
- c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas J.01.013a)(i), ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas J.01.013a)(ii) ou b)(ii);
- d) l'une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- e) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
- f) la méthode visée à l'alinéa J.01.014(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article J.01.078;
- g) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.019(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- i) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites ou qu'il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d'une obligation internationale;
- j) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Modification
Demande
J.01.024 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d'apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l'article J.01.015 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement envisagé ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l'article J.01.014.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l'installation qui serait visée par la licence modifiée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Modification
J.01.025 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article J.01.028, modifie la licence de distributeur autorisé.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s'impose par suite de la modification;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Validité
J.01.026 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.040 ou J.01.041.
Retour de la licence précédente
J.01.027 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de la modification.
Refus
J.01.028 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) l'une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- b) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la modification;
- c) la méthode visée à l'alinéa J.01.014(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article J.01.078;
- d) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.024(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant une approbation préalable
Demande
J.01.029 (1) Le distributeur autorisé obtient l'approbation du ministre avant de procéder à l'un des changements ci-après en lui présentant une demande écrite :
- a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l'installation précisée dans sa licence;
- b) le remplacement du responsable principal;
- c) le remplacement du responsable qualifié;
- d) le remplacement ou l'adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Renseignements et documents
(2) Le distributeur fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
- a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l'installation précisée dans sa licence;
- b) s'agissant du responsable principal :
- (i) les renseignements visés à l'alinéa J.01.014(1)c),
- (ii) la déclaration visée à l'alinéa J.01.014(2)b) et les documents visés aux alinéas J.01.014(2)c) et d);
- c) s'agissant du responsable qualifié ou de tout responsable qualifié suppléant :
- (i) les renseignements visés à l'alinéa J.01.014(1)d),
- (ii) les déclarations visées aux alinéas J.01.014(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas J.01.014(2)c), d) et f).
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Approbation
J.01.030 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article J.02.031, approuve le changement.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors de l'approbation du changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d'un risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Refus
J.02.031 (1) Le ministre refuse d'approuver le changement dans les cas suivants :
- a) dans les dix années précédant la présentation de la demande, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas J.01.013a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas J.01.013a)(ii) ou b)(ii);
- b) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.029(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)c), refuser d'approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d'approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant un avis
Avis préalable
J.01.032 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de faire avant l'un des changements suivants :
- a) la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l'alinéa J.01.014(1)f) qui a été présentée au ministre;
- b) la modification d'un produit ou d'un composé qui figure sur la liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Renseignements et liste
(2) L'avis contient les précisions visées à l'alinéa J.01.014(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de la liste.
Avis — dès que possible
J.01.033 Le distributeur autorisé avise dès que possible le ministre par écrit de tout changement concernant :
- a) l'installation utilisée pour la production, l'assemblage ou l'entreposage d'une drogue d'usage restreint;
- b) les procédés utilisés pour ces opérations et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
Avis — prochain jour ouvrable
J.01.034 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant cesse d'exercer cette fonction au plus tard le jour ouvrable suivant la cessation.
Avis — dix jours
J.01.035 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l'un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
- a) le responsable principal cesse d'exercer cette fonction;
- b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d'assembler un produit ou composé qui figure à la plus récente version de la liste visée à l'alinéa J.01.014(1)f) qui a été présentée au ministre.
Renseignements et liste
(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) contient les précisions visées à l'alinéa J.01.014(1)f) qui font l'objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.
Avis — cessation des opérations
J.01.036 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l'expiration de sa licence ou à l'expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l'avis
(2) L'avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de la cessation des opérations à l'installation;
- b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des drogues d'usage restreint restant à l'installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
- (i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,
- (ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n'effectuera pas d'opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l'adresse municipale de son installation,
- (iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date et l'adresse municipale du lieu de la destruction;
- c) l'adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
- d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.
Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s'ils diffèrent de ceux indiqués sur l'avis.
Changement des conditions
Ajout ou modification
J.01.037 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter une condition à la licence ou en modifier les conditions existantes s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant d'ajouter une condition à la licence ou d'en modifier une, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter une condition à la licence ou en modifier une sans préavis s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Cas d'urgence — avis
(4) L'ajout ou la modification d'une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de l'ajout ou de la modification;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Suppression d'une condition
J.01.038 (1) Le ministre peut supprimer toute condition de la licence de distributeur autorisé qu'il ne juge plus nécessaire.
Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet au distributeur autorisé.
Retour de la licence précédente
J.01.039 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une condition.
Suspension et révocation des licences
Suspension
J.01.040 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d'un distributeur autorisé s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
J.01.041 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé n'est plus admissible au titre de l'article J.01.010;
- b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, de la licence;
- c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l'expiration de sa licence;
- d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
- e) le distributeur autorisé a contrevenu :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de la présente partie,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente partie;
- f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas J.01.013a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas J.01.013a)(ii) ou b)(ii);
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- h) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) L ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour de la licence
J.01.042 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de sa licence dès que possible après la date de prise d'effet de la révocation.
Permis d'importation
Demande
J.01.043 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues d'usage restreint, une demande de permis d'importation qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue d'usage restreint qu'il envisage d'importer :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité,
- (iv) s'agissant d'une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
- c) si la drogue d'usage restreint est contenue dans un produit qu'il envisage d'importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue d'usage restreint qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays d'exportation, de l'exportateur duquel il obtient la drogue d'usage restreint;
- e) le nom du bureau de douane où est prévue l'importation;
- f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu'à sa connaissance tous les renseignements fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
J.01.044 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de permis d'importation et sous réserve de l'article J.01.047, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés au paragraphe J.01.043(1);
- c) la date de prise d'effet du permis;
- d) la date d'expiration du permis, qui correspond au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d'effet ou, si elle est antérieure, à la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Validité
J.01.045 Le permis d'importation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d'expiration indiquée sur le permis;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation, au titre des articles J.01.050 ou J.01.051;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles J.01.040 ou J.01.041, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d'expiration, de suspension ou de révocation du permis d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'exportation à l'égard de la drogue d'usage restreint à importer.
Retour du permis
J.01.046 Le distributeur autorisé dont le permis d'importation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.
Refus
J.01.047 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé ne l'autorise pas à importer la drogue d'usage restreint visée ou elle expirera avant la date d'importation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'importation entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- c) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard de l'importation;
- d) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.043(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- f) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'importation contreviendrait aux règles de droit du pays d'exportation, de tout pays de transit ou de transbordement;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Production d'une copie du permis
J.01.048 Le titulaire du permis d'importation en produit une copie au bureau de douane lors de l'importation.
Déclaration
J.01.049 Le titulaire du permis d'importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue d'usage restreint visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d'importation relatifs à la drogue d'usage restreint;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue d'usage restreint :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité;
- c) si la drogue d'usage restreint est contenue dans un produit qu'il envisage d'importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue d'usage restreint qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Suspension
J.01.050 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) la licence de distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
- c) l'importation contreviendrait aux règles de droit du pays d'exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d'importation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
J.01.051 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, du permis;
- b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l'alinéa J.01.050(2)c);
- c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
- f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.041(1)e) ou g), révoquer le permis d'importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour du permis
J.01.052 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'importation dès que possible après la révocation.
Permis d'exportation
Demande
J.01.053 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues d'usage restreint, une demande de permis d'exportation qui contient les renseignements et documents suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue d'usage restreint qu'il envisage d'exporter :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité,
- (iv) s'agissant d'une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
- c) si la drogue d'usage restreint est contenue dans un produit qu'il envisage d'exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue d'usage restreint qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l'importateur;
- e) le nom du bureau de douane où est prévue l'exportation;
- f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- g) une copie du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l'importateur et l'adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l'exportation envisagée ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
J.01.054 Le ministre, au terme de l'examen de la demande du permis d'exportation et sous réserve de l'article J.01.057, délivre au distributeur autorisé le permis qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas J.01.053(1)a) à f);
- c) la date de prise d'effet du permis;
- d) la date d'expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) le cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d'effet,
- (ii) la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé,
- (iii) la date d'expiration du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Validité
J.01.055 Le permis d'exportation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d'expiration indiquée sur le permis;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.060 ou J.01.061;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles J.01.040 ou J.01.041, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d'expiration, de suspension ou de révocation du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale à l'égard de la drogue d'usage restreint à exporter.
Retour du permis
J.01.056 Le distributeur autorisé dont le permis d'exportation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.
Refus
J.01.057 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé ne l'autorise pas à exporter la drogue d'usage restreint visée ou elle expirera avant la date d'exportation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- c) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.053(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation ne serait pas conforme au permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Production d'une copie du permis
J.01.058 Le titulaire du permis d'exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l'exportation.
Déclaration
J.01.059 Le titulaire du permis d'exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d'exportation de la drogue d'usage restreint visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d'exportation relatifs à la drogue d'usage restreint;
- b) les précisions ci-après concernant la drogue d'usage restreint :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité;
- c) si la drogue d'usage restreint est contenue dans un produit qu'il envisage d'exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration de la drogue d'usage restreint qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l'exportation et la date de celle-ci.
Suspension
J.01.060 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) la licence de distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
- c) l'exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d'exportation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
J.01.061 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, du permis;
- b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l'alinéa J.01.060(2)c) dans le délai imparti;
- c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
- f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.041(1)e) ou g), révoquer le permis d'exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à la présente partie;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi et la présente partie ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour du permis
J.01.062 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'exportation dès que possible après la révocation.
Identification
Nom
J.01.063 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu'il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu'il utilise pour s'identifier lors de ses opérations à l'égard des drogues d'usage restreint, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d'expédition, les factures et toute publicité.
Vente et fourniture de drogues d'usage restreint
Vente à un établissement
J.01.064 (1) Le distributeur autorisé peut, malgré l'article C.08.002 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), vendre à un établissement une drogue d'usage restreint à l'une des fins ci-après si celui-ci présente au distributeur ou au ministre une demande à cet effet et que le ministre délivre une autorisation écrite avant la vente :
- a) la mise à l'essai clinique à l'établissement de la drogue d'usage restreint par des chercheurs compétents dans le but de déterminer les dangers et l'efficacité de la drogue;
- b) la recherche en laboratoire à l'établissement par des chercheurs compétents.
Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale de l'établissement;
- b) les noms et qualifications des chercheurs compétents;
- c) les nom, quantité et forme de la drogue d'usage restreint ainsi que la concentration de la drogue contenue dans chaque unité;
- d) les précisions relatives à l'utilisation prévue de la drogue d'usage restreint;
- e) les nom et adresse municipale du distributeur autorisé envisagé pour l'achat de la drogue d'usage restreint.
Demande présentée au distributeur autorisé
(3) Le distributeur autorisé qui reçoit la demande de l'établissement en fournit une copie au ministre.
Autorisation par le ministre
(4) Le ministre, s'il reçoit la demande de l'établissement ou une copie de celle-ci du distributeur autorisé, peut, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de toute condition qu'il estime nécessaire sur le fondement de motifs raisonnables, délivrer une autorisation écrite pour l'une des fins suivantes :
- a) la vente à l'établissement par le distributeur autorisé de la drogue d'usage restreint demandée, en la quantité, forme et concentration dans chaque unité qu'il précise;
- b) la possession de la drogue d'usage restreint par des chercheurs compétents pour leur permettre de faire à l'établissement soit la mise à l'essai clinique de celle-ci dans le but d'en déterminer les dangers et l'efficacité, soit de la recherche en laboratoire.
Utilisation limitée
(5) L'établissement ne peut utiliser la drogue d'usage restreint que conformément à l'autorisation écrite délivrée par le ministre.
Fourniture pour identification ou d'analyse
J.01.065 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue d'usage restreint à des fins d'identification ou d'analyse à l'une des personnes suivantes :
- a) un médecin;
- b) le mandataire de ce médecin, si le mandataire bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Mandataire du médecin
(2) Le mandataire du médecin qui reçoit la drogue d'usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :
- a) le médecin qu'il représente;
- b) le ministre.
Médecin
(3) Le médecin qui reçoit la drogue d'usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :
- a) à des fins d'identification ou d'analyse, une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi;
- b) le ministre.
Emballage, étiquetage et transport
Emballage — vente et fourniture
J.01.066 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d'usage restreint l'emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.
Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue d'usage restreint veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue d'usage restreint et qui a un numéro d'enregistrement.
Étiquetage
J.01.067 (1) L'emballage de la drogue d'usage restreint porte des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figurent les renseignements suivants :
- a) le nom propre ou, à défaut, le nom commun de la drogue;
- b) la quantité nette du contenu de l'emballage;
- c) la concentration de la drogue d'usage restreint contenue dans chaque unité et le nombre d'unités par emballage, le cas échéant;
- d) le numéro du lot de la drogue;
- e) la mention « Drogue d'usage restreint »;
- f) les nom et adresse municipale du fabricant ou de l'assembleur de la drogue.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient une drogue d'usage restreint et qui auquel un numéro d'enregistrement a été attribué.
Non-application
(3) Les exigences concernant l'étiquetage prévues à l'article C.01.004 ne s'appliquent pas aux drogues d'usage restreint.
Transport
J.01.068 Le distributeur autorisé qui prend livraison d'une drogue d'usage restreint qu'il a importé ou qui fait la livraison d'une drogue d'usage restreint satisfait aux exigences suivantes :
- a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d'usage restreint durant son transport;
- b) il utilise un moyen de transport qui permet de consigner fidèlement toute manutention de la drogue d'usage restreint ainsi que les signatures de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu'à sa livraison au destinataire;
- c) s'agissant d'une drogue d'usage restreint importée, il la transporte après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes directement à l'installation visée par sa licence;
- d) s'agissant d'une drogue d'usage restreint qu'il envisage d'exporter, il la transporte directement de l'installation précisée dans sa licence au bureau de douane d'où la drogue sera exportée.
Pertes, vols et transactions douteuses
Mesures de protection — licences et permis
J.01.069 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licence et des permis qui sont en sa possession.
Mesures de protection — drogues d'usage restreint
J.01.070 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d'usage restreint qui sont en leur possession :
- a) le distributeur autorisé;
- b) l'établissement;
- c) le chercheur compétent qui les a en sa possession dans le but de faire de la mise à l'essai clinique ou de la recherche en laboratoire à un établissement;
- d) la personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de ces drogues d'usage restreint et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Pertes et vols — licences et permis
J.01.071 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
Pertes et vols — drogues d'usage restreint
J.01.072 (1) Toute personne visée à l'article J.01.070 qui prend connaissance d'une perte de drogues d'usage restreint ou d'un vol de drogues d'usage restreint se conforme, sous réserve du paragraphe (2), aux exigences suivantes :
- a) elle fournit un rapport écrit à un membre d'un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance;
- b) elle fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance et lui confirme que le rapport prévu à l'alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables — distributeurs autorisés
(2) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de drogues d'usage restreint pouvant s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération fournit seulement un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Transactions douteuses
J.01.073 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une transaction effectuée au cours de ses opérations et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle pourrait être liée au détournement d'une drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste que l'individu ayant fait le rapport occupe;
- b) les nom et adresse municipale de l'autre partie à la transaction;
- c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, la drogue d'usage restreint qui en fait l'objet, la quantité en cause et, s'agissant d'un produit ou d'un composé, la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il contient;
- d) exception faite d'un nécessaire d'essai, l'identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue d'usage restreint aux termes de l'article C.01.014.2, s'il y a lieu;
- e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l'objet d'une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu'il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l'auto-incrimination
J.01.074 Ni le rapport requis au titre des articles J.01.071 à J.01.073 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction
Destruction à l'installation
J.01.075 (1) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue d'usage restreint à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
- a) il obtient au préalable l'approbation du ministre pour effectuer la destruction;
- b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi celles ci-après, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
- (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant,
- (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
- c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;
- d) dès la destruction terminée, la personne qui l'a effectuée et les deux personnes visées à l'alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue d'usage restreint a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Destruction ailleurs qu'à l'installation
(2) Le distributeur autorisé qui détruit une drogue d'usage restreint ailleurs qu'à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
- a) il obtient au préalable l'approbation du ministre pour effectuer la destruction;
- b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d'usage restreint durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
- c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d'une autre personne travaillant pour elle;
- d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;
- e) dès la destruction terminée, la personne qui l'a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la drogue d'usage restreint a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :
- (i) l'adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
- (ii) le nom et la quantité de la drogue d'usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient,
- (iii) la méthode de destruction,
- (iv) la date de destruction,
- (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l'autre personne présente lors de la destruction.
Demande d'approbation
J.01.076 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d'obtenir l'approbation préalable de la destruction d'une drogue d'usage restreint :
- a) les nom, adresse municipale et numéro de licence du distributeur;
- b) la date prévue de la destruction;
- c) l'adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;
- d) une brève description de la méthode de destruction;
- e) si la destruction doit être effectuée à l'installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour les fins de l'alinéa J.01.075(1)b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
- f) le nom de la drogue d'usage restreint à détruire et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;
- g) la forme et la quantité soit de la drogue d'usage restreint à détruire soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d'unités par emballage et le nombre d'emballages.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Approbation
J.01.077 Le ministre, au terme de l'examen de la demande, approuve la destruction de la drogue d'usage restreint, sauf dans les cas suivants :
- a) si la destruction doit être effectuée à l'installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour les fins de l'alinéa J.01.075(1)b)ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la drogue d'usage restreint ne serait pas détruite;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) la drogue d'usage restreint est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d'une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure engagée sous le régime d'une loi ou de ses règlements;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'autorisation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d'usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Distributeurs autorisés
Méthode de consignation
J.01.078 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements généraux
J.01.079 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de celle-ci;
- b) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
- c) s'agissant d'une drogue d'usage restreint qu'il vend ou fournit, les précisions ci-après concernant la drogue :
- (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue d'usage restreint et le nom spécifié de celle-ci,
- (ii) la quantité et la forme de la drogue d'usage restreint et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité,
- (iii) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l'a vendue ou fournie,
- (iv) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il fabrique ou assemble ainsi que sa date d'entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d'unités par emballage et le nombre d'emballages;
- e) d'une part, le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint utilisée dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé et, d'autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que sa date d'entreposage;
- f) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint entreposée à la fin de chaque mois;
- g) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l'expédition;
- h) s'il importe une drogue d'usage restreint, le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint importée, la date de l'importation, les nom et adresse municipale de l'exportateur, le pays d'exportation et, le cas échéant, le nom de tout pays de transit ou de transbordement;
- i) s'il exporte une drogue d'usage restreint, le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint exportée, la date de l'exportation, les nom et adresse municipale de l'importateur, le pays de destination finale et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.
Destruction
J.01.080 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue d'usage restreint qu'il détruit à l'installation précisée dans sa licence :
- a) l'adresse municipale du lieu où la destruction est effectuée;
- b) le nom et la quantité de la drogue d'usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient;
- c) la méthode de destruction;
- d) la date de la destruction.
Rapport annuel
J.01.081 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
- a) le nom et la quantité totale de chaque drogue d'usage restreint qu'il reçoit, produit, utilise pour la production d'un produit ou d'un composé, vend, fournit, importe, exporte ou détruit au cours de l'année civile;
- b) la quantité de chaque drogue d'usage restreint selon l'inventaire physique établi à l'installation précisée dans la licence à la fin de l'année civile;
- c) le nom et la quantité de chaque drogue d'usage restreint perdue lors des opérations effectuées au cours de l'année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d'une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
- a) dans les trois mois suivant la fin de l'année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
- b) dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile courante durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d'une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.
Établissements
Méthode de consignation
J.01.082 L'établissement qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements
J.01.083 L'établissement consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de celle-ci;
- b) le nom et la quantité de toute drogue d'usage restreint qu'il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale du distributeur autorisé qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;
- c) les précisions relatives à l'utilisation de toute drogue d'usage restreint dans l'établissement;
- d) les nom et qualifications des personnes utilisant toute drogue d'usage restreint dans l'établissement;
- e) les données cliniques concernant l'utilisation de toute drogue d'usage restreint reçue par l'établissement.
Drogues reçues pour fin d'identification et analyse
Méthode de consignation
J.01.084 La personne qui consigne des renseignements en application de l'article J.01.085 le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements
J.01.085 La personne qui reçoit une drogue d'usage restreint aux termes de l'article J.01.065 consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et la quantité de la drogue d'usage restreint ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a fournie et la date de réception;
- b) les précisions relatives à l'identification ou à l'analyse de la drogue d'usage restreint;
- c) le nom des personnes qui ont manipulé la drogue d'usage restreint lors du processus d'identification et d'analyse de la drogue.
Conservation des documents
Période de rétention
J.01.086 Le distributeur autorisé, l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé, l'établissement et la personne visée à l'article J.01.085 conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu'une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
J.01.087 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
- a) s'agissant du distributeur, à l'installation précisée dans sa licence;
- b) s'agissant de l'établissement, à l'établissement;
- c) s'agissant de la personne visée à l'article J.01.085, en un lieu au Canada;
- d) s'agissant de l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
J.01.088 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignement qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Préavis de la demande d'ordonnance de restitution
Préavis écrit
J.01.089 (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d'ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande est présentée au juge de paix.
Contenu du préavis
(2) Le préavis mentionné au paragraphe (1) doit être mis à la poste au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande doit être présentée au juge de paix contient les renseignements suivants :
- a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
- b) le lieu et l'heure de l'audition de la demande;
- c) les précisions concernant la drogue d'usage restreint ou toute autre chose faisant l'objet de la demande;
- d) la description de la preuve que le demandeur envisage de présenter pour établir qu'il a le droit de posséder la drogue d'usage restreint ou l'autre chose visée à l'alinéa c).
18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la partie J du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles J.01.001, J.01.002 et J.01.004)
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.