La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
Le 22 juin 2019
Fondements législatifs
Loi sur les aliments et drogues
Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Sommaire
- Enjeux : Les éléments du cadre de réglementation actuel sur l’étiquetage des aliments ont été créés pour répondre à des tendances en matière de production d’aliments et à des chaînes d’approvisionnement datant de plusieurs décennies. Par conséquent, les exigences actuelles relatives au nom et à l’adresse de l’agent, aux aliments entièrement importés, aux tailles de contenants normalisées, aux noms de catégorie et à la présentation de la datation, entre autres, ne correspondent plus aux réalités actuelles du marché. Les tendances du commerce intérieur et extérieur ont beaucoup évolué depuis les dernières modifications à la réglementation sur l’étiquetage des aliments, et les consommateurs ont une plus grande conscience et de meilleures connaissances relatives aux étiquettes des aliments. Les consommateurs recherchent des aliments de plus en plus diversifiés et recherchent également des informations pour appuyer leurs décisions d’achat (par exemple pour être mieux informés sur les aliments qu’ils achètent). Cela a entraîné la nécessité de moderniser le cadre de réglementation de l’étiquetage des aliments afin que celui-ci puisse répondre à ce nouveau contexte et soit suffisamment souple pour s’adapter à l’innovation et aux besoins futurs de l’industrie et des consommateurs.
- Description : Les modifications simplifieraient les exigences d’étiquetage et réduiraient les chevauchements en harmonisant certaines exigences propres à certains aliments et en abrogeant d’autres exigences. Les exigences relatives aux tailles de contenants et aux noms de catégorie, par exemple, se retrouveraient dans le document incorporé par renvoi applicable. Ce cadre simplifié et adaptable a pour but d’encourager l’innovation dans l’industrie, maintenant et à l’avenir. Ces modifications offriraient également aux consommateurs des renseignements plus précis pour éclairer leurs décisions d’achat, par exemple en augmentant le nombre d’aliments importés portant une déclaration de l’État étranger d’origine, ce que contient l’aliment et la période durant laquelle l’aliment conservera sa qualité optimale.
- Justification : L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mène depuis 2013 des consultations avec les Canadiens au sujet du cadre de réglementation de l’étiquetage des aliments, consultations qui font partie d’une approche globale de modernisation du cadre de réglementation des aliments du gouvernement du Canada. Les dernières consultations de l’ACIA, en 2017, ont porté sur les approches réglementaires proposées. Ces consultations ont permis de guider la création des modifications réglementaires.
Les modifications permettraient de régler un dossier mentionné dans l’Énoncé économique de l’automne de 2018. Un avantage clé de ces modifications serait de mieux protéger les consommateurs grâce à la clarification et à l’uniformisation des exigences d’étiquetage des aliments. Les modifications tiennent également compte des préoccupations de l’industrie en matière de nouvelles étiquettes, notamment en leur accordant suffisamment de temps pour se conformer aux modifications et en harmonisant mieux le calendrier d’entrée en vigueur de ces exigences avec le calendrier d’autres initiatives liées à l’étiquetage promues par l’ACIA et Santé Canada. L’ensemble des modifications permettrait en outre une meilleure conciliation avec les partenaires commerciaux et les organismes internationaux de normalisation.
Les coûts monétisés totaux du projet de règlement ont une valeur actualisée (VA) estimée à 148,5 millions de dollars sur 10 ans. Les principaux facteurs des coûts monétisés pour l’industrie sont l’achat de plaques d’imprimerie, l’achat de matériel d’impression et le graphisme. Les avantages monétisés totaux ont une VA estimée à 5 millions de dollars sur 10 ans. En ce qui concerne l’industrie, le principal facteur des avantages monétisés est l’évitement de frais de demande grâce à la réduction du nombre de demandes d’autorisation d’essai de mise en marché (EMM) et d’exemption ministérielle (EM) qui devront être formulées. En ce qui concerne l’ACIA, le principal facteur des avantages monétisés est le traitement d’un moins grand nombre de demandes d’EMM et d’EM, ce qui permettra d’épargner des ressources. Le projet de règlement a donc un coût net (soit le coût moins les avantages) de 143,5 millions de dollars (en VA) sur 10 ans.
Le coût net serait donc considérable, mais pourrait être compensé par les nombreux avantages qualitatifs découlant des modifications réglementaires proposées, dont l’amélioration de la satisfaction des consommateurs quant à leurs décisions (car ils pourront mieux comparer les produits, pourront plus aisément lire et comprendre les étiquettes des produits, et seront davantage en mesure d’obtenir des renseignements utiles et crédibles sur le produit). En outre, les renseignements figurant sur l’étiquette pourraient aider les consommateurs à choisir des produits qui répondent mieux à leurs préférences. D’autres avantages comprendraient une plus grande souplesse afin de permettre aux entreprises d’innover et de desservir de nouveaux marchés, l’amélioration de la cohérence et de la clarté de la réglementation, et une meilleure harmonisation avec les normes du Codex Alimentarius et les exigences des principaux partenaires commerciaux en matière d’étiquetage.
Enjeux
De nombreuses règles d’étiquetage des aliments datent de plusieurs décennies. Or, les pratiques de l’industrie, les attentes des consommateurs et les normes internationales ont évolué entre-temps, et il est devenu nécessaire d’y adapter la réglementation canadienne en matière d’étiquetage des aliments. L’ACIA a mené depuis 2013 trois phases de consultation du public qui ont permis de cerner les enjeux suivants en matière d’étiquetage des aliments :
(1) Demande accrue de renseignements par les consommateurs en vue d’éclairer leurs achats
Les consommateurs achètent des aliments de plus en plus diversifiés et novateurs, et leur conscience et leurs connaissances relatives aux aliments et aux étiquettes vont croissant. Ils veulent plus d’informations sur les étiquettes des aliments (par exemple le pays d’origine de l’aliment) et, plus que jamais, se méfient des renseignements trompeurs.
(2) Nécessité de simplifier les règles
Avant l’entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), des dispositions sur l’étiquetage des aliments se trouvaient dans plusieurs règlements, lesquels comprenaient des règles prescriptives telles que des exigences d’étiquetage propres à certains produits (par exemple il fallait préciser si les pêches en conserve étaient « à noyau non adhérent » ou « à noyau adhérent »). Les exigences actuelles sont parfois incohérentes, car certains aliments sont soumis à des exigences d’étiquetage prescriptives tandis que d’autres ne le sont pas. En outre, des intervenants ont demandé une plus grande cohérence dans d’autres domaines également (par exemple les directives sur l’entreposage et la lisibilité). Le RSAC a résolu certaines de ces questions, mais il reste du travail à faire pour achever la mise au point des exigences en matière d’aliments qui soient axées sur les résultats et souples, ou plus précises lorsque nécessaire.
(3) La nécessité de soutenir l’innovation dans l’industrie et l’évolution des approches de réglementation
Les progrès technologiques et l’évolution de la structure du commerce ont accru la diversité des aliments et rendu plus pressante la nécessité de distinguer les divers produits alimentaires sur le marché. Face à ces changements, les entreprises alimentaires ont élaboré de nouvelles recettes ou compositions afin de répondre aux demandes des consommateurs (par exemple en matière de goût, de quantité, de santé et de salubrité). Cependant, certaines exigences en matière d’étiquetage des aliments répondent à des attentes des consommateurs et à des chaînes d’approvisionnement qui datent de plusieurs décennies, et les nouveaux produits peuvent donc avoir de la difficulté à s’y conformer. Par exemple, les exigences réglementaires actuelles qui prescrivent les tailles de contenants acceptables ne sont plus en phase avec les réalités actuelles du marché et risquent d’entraver l’innovation.
En répondant à ces enjeux au moyen de modifications réglementaires, le gouvernement du Canada appuiera l’innovation dans l’industrie, tout en aidant les consommateurs à faire des choix éclairés lorsqu’ils font des achats d’aliments pour eux-mêmes et leur famille dans un marché en constante évolution.
Contexte
L’étiquette des aliments offre aux consommateurs des renseignements importants qui les aident à prendre des décisions éclairées sur les aliments qu’ils consomment. On y indique notamment le nom de l’aliment, sa quantité, ses ingrédients, ses renseignements nutritionnels, et diverses allégations volontaires. L’étiquetage des aliments est également un outil important pour l’industrie, car il lui permet de communiquer et de promouvoir le contenu et les caractéristiques de ses produits et de distinguer ses produits des autres produits disponibles sur le marché.
Les pratiques de mise en marché des aliments ont évolué au fil des années, tout comme les attentes des consommateurs. Par conséquent, les exigences actuellement en vigueur en matière de renseignements sur l’entreprise alimentaire, des aliments entièrement importés, de tailles de contenants normalisées, de noms de catégorie, de la datation et de directives sur l’entreposage, entre autres, peuvent ne plus correspondent aux réalités du marché. Il est donc devenu nécessaire d’établir un cadre de réglementation moderne, qui peut être souple et adaptable aux changements actuels et futurs.
L’ACIA a commencé à examiner son régime d’étiquetage des aliments en 2013, en lançant une consultation publique visant à cerner des enjeux à résoudre. Une nouvelle consultation a suivi en 2014-2015 pour obtenir des commentaires sur les options de réglementation possibles. Enfin, une troisième consultation a eu lieu en 2016-2017 sur des versions préliminaires de règlements précis. Ces efforts ont permis à l’ACIA de formuler des propositions de modifications au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et au RSAC.
Contexte législatif et réglementaire
Le gouvernement du Canada est responsable de la surveillance réglementaire de l’étiquetage des aliments, y compris l’établissement d’exigences et de politiques, la promotion de la conformité, l’inspection, les essais en laboratoire et l’application de la loi. Ces mesures visent à protéger les consommateurs et à créer un marché équitable pour les entreprises alimentaires. Au sein du régime fédéral, les questions d’étiquetage des aliments relèvent de Santé Canada et de l’ACIA.
Santé Canada met en place des règlements, des politiques et des normes en lien avec la santé, la salubrité et la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada. Cela comprend les exigences d’étiquetage sur les nutriments dans les aliments (c’est-à-dire le tableau d’informations nutritionnelles), les allégations relatives aux nutriments, la présence d’allergènes alimentaires, et les dates d’expiration aux fins de salubrité. Ces exigences figurent dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et dans le RAD.
L’ACIA applique les règlements (et leurs lois gouvernantes) sur l’étiquetage des aliments qui ne concernent pas la santé et la salubrité, y compris les politiques et règlements relatifs à la publicité et à l’étiquetage mensongers ou trompeurs, de même que les normes sur la composition des aliments en vertu du RAD. L’ACIA est également responsable des dispositions du RAD reliées aux aliments et touchant aux coordonnées de l’entreprise, à l’étiquetage des ingrédients et aux dates « meilleur avant » aux fins de qualité.
En date du 15 janvier 2019, des exigences visant des produits alimentaires précis et provenant de diverses lois, de même que les dispositions d’étiquetage des aliments en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, ont été regroupées dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et son Règlement, qui relèvent de la responsabilité de l’ACIA. Cela comprend les règlements sur la représentation, l’étiquetage, la composition, la catégorie et l’emballage des aliments, telles que sur la quantité nette (c’est-à-dire la quantité contenue dans l’emballage), l’État étranger d’origine de l’aliment importé, les exigences d’étiquetage pour les produits prêts-à-manger, et les poids et tailles de contenants normalisés. L’ACIA est responsable de la mise en application des dispositions d’étiquetage des aliments prévues par la LAD (article 5), le RAD, la LSAC (article 6) et le RSAC.
Dans son Énoncé économique de l’automne (EEA) de 2018, le gouvernement fédéral a proposé d’introduire des mesures visant à faciliter la croissance des entreprises en modernisant la réglementation fédérale et en encourageant la prise en considération de la compétitivité économique dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des règlements. L’Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments (MEA) de l’ACIA est l’un des dossiers à régler du volet « Examen des règlements sur l’agroalimentaire et l’aquaculture » de l’EEA de 2018. Santé Canada et l’ACIA collaborent étroitement pour moderniser l’étiquetage des aliments dans le cadre d’une approche globale de modernisation du cadre fédéral de réglementation des aliments.
Contexte international
Le Canada est membre du Codex Alimentarius (le Codex), un organisme intergouvernemental relevant de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Les 170 États membres du Codex œuvrent à élaborer des normes internationales sur les aliments afin de protéger la santé des consommateurs et de garantir des pratiques équitables dans le commerce des aliments.
Cette collaboration est importante, car l’augmentation de la demande des consommateurs en termes de quantité et de diversité des aliments a mondialisé le commerce des aliments. En outre, les consommateurs exigent de plus amples renseignements, et il est donc devenu nécessaire pour le Codex de maintenir la pertinence des normes, des codes de pratique et des lignes directrices en lien avec l’étiquetage des aliments. Le Codex a élaboré des normes qui ont orienté bon nombre des modifications proposées.
Certains partenaires commerciaux du Canada élaborent actuellement leur propre cadre de réglementation axé sur les résultats afin de suivre cette approche et d’ouvrir la voie à l’innovation tout en conservant la confiance du public et en répondant aux risques en matière de salubrité des aliments. Par exemple, l’autorité conjointe de salubrité des aliments de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande a récemment introduit des règlements exigeant la déclaration du pourcentage des ingrédients mis en évidence sur l’emballage du produit alimentaire. Il est important que le système d’étiquetage des aliments du Canada corresponde dans la mesure du possible aux lignes directrices du Codex et aux approches réglementaires de nos partenaires commerciaux. Les propositions dans le cadre de la MEA ont été élaborées dans cet esprit.
Objectif
L’Initiative de MEA de l’ACIA vise à mettre sur pied un système d’étiquetage des aliments plus moderne, qui répond aux défis actuels et futurs grâce aux modifications suivantes :
- (1) Améliorer les étiquettes des aliments afin de mieux protéger et informer les consommateurs et de leur offrir des renseignements clairs et justes pour orienter leurs décisions en matière d’achat, dont :
- élargir les exigences pour l’étiquetage du pays d’origine;
- indiquer ce que contient l’aliment (par exemple modifications qui exigent d’indiquer la teneur en pourcentage d’un ingrédient caractéristique qui est mis en évidence (en d’autres termes, les ingrédients mis en évidence);
- indiquer la durée durant laquelle l’aliment conservera sa qualité (c’est-à-dire date « meilleur avant »).
- (2) Simplifier le cadre de réglementation en harmonisant les règlements axés sur l’étiquetage des produits alimentaires pour uniformiser les exigences d’un aliment à l’autre, en réduisant les chevauchements et les incohérences, et en abrogeant certaines exigences d’étiquetage propres à certains aliments. Ces modifications sont cohérentes avec l’approche prise pour le RSAC.
- (3) Adopter un cadre plus adaptable et plus réactif grâce à l’incorporation par renvoi de certaines exigences (par exemple les tailles de contenants, les noms de catégorie). Cette modification serait favorable à l’innovation.
Description
Dans l’ensemble, les modifications réglementaires proposées amélioreraient les exigences d’étiquetage des aliments en ce qui touche à la datation et aux directives d’entreposage, aux coordonnées de l’entreprise alimentaire, au pays d’origine des aliments importés, à la lisibilité et à l’emplacement, aux ingrédients mis en évidence, aux aliments en cours d’essai de mise en marché, aux tailles de contenants normalisées et aux noms de catégorie. Les modifications réglementaires proposées permettraient également d’harmoniser et de simplifier les exigences d’étiquetage propres à certains aliments.
Datation et directives d’entreposage
Les modifications proposées offriront aux consommateurs des renseignements clairs et cohérents sur la durée de conservation de la qualité des produits alimentaires dans des conditions données. En outre, elles exigeront que tout aliment qui déclare une date « meilleur avant » ou une date d’expiration donne également des directives sur l’entreposage si elles sont nécessaires pour la validité de ces dates. Enfin, les modifications exigeront que le produit fournisse des directives sur l’entreposage si elles sont nécessaires pour favoriser l’intégrité d’un aliment préemballé dans le cadre des produits exemptés de l’exigence de la datation.
Pour y parvenir, les exigences sur la datation et les directives sur l’entreposage prévues par le RAD seront appliquées à toutes les étiquettes des aliments préemballés, mis à part quelques exceptions (les exigences actuelles s’appliquent uniquement aux aliments ayant une durée de conservation de 90 jours ou moins). La liste des aliments non tenus d’indiquer une date « meilleur avant » sera incorporée par renvoi et suivra généralement les lignes directrices du Codex.
Les exigences seront également clarifiées et révisées afin de mieux cadrer avec les normes internationales (par exemple les définitions de « date d’expiration » et de « date meilleur avant »). De plus, ces modifications uniformiseront les exigences de déclarer les conditions d’entreposage pour des aliments précis dans certaines circonstances. L’industrie aura droit à une plus grande souplesse quant au format de ces dates (par exemple le mois peut être exprimé par le mot entier, par une abréviation bilingue ou en chiffres).
Renseignements sur l’entreprise alimentaire
Selon les modifications proposées, l’étiquette devra indiquer des coordonnées (par exemple numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale ou site Web) de l’entreprise alimentaire pour permettre aux consommateurs d’obtenir de plus amples détails concernant le produit ou pour porter plainte. À l’heure actuelle, l’entreprise est tenue de déclarer l’emplacement physique de l’établissement alimentaire sur l’étiquette, mais celui-ci n’est pas toujours suffisant pour permettre au consommateur de communiquer avec l’entreprise responsable. L’industrie aura droit à une certaine souplesse pour sélectionner un mode de communication qui convient bien à ses opérations.
Cette modification faciliterait la communication directe entre acheteur et vendeur, par suite de l’accroissement de la demande des consommateurs pour l’obtention de renseignements détaillés sur les produits et permettrait aux entreprises de répondre aux plaintes des consommateurs se rapportant à des questions ne nécessitant aucune intervention du gouvernement (par exemple en ce qui concerne le goût ou d’autres préférences sensorielles).
Indication de l’État étranger d’origine pour les aliments importés
À l’heure actuelle, la déclaration obligatoire du pays d’origine s’applique uniquement à certains produits alimentaires importés (dont les produits laitiers, les produits de viande et les produits du poisson). D’autres aliments entièrement importés peuvent indiquer « Importé par » ou « Importé pour » sur l’étiquette, avec le nom et l’adresse de l’agent canadien.
Des consommateurs estiment que l’option « Importé par/pour » avec une adresse canadienne n’offre pas de renseignements suffisants sur le pays d’origine du produit. Les modifications proposées combleraient cette lacune en exigeant la déclaration du pays d’origine pour tous les « aliments entièrement importés » (c’est-à-dire les aliments qui ne sont pas transformés au Canada). Cette approche permet de maintenir la conformité à la norme pertinente du Codex (selon laquelle le pays d’origine est le pays où l’aliment a subi sa dernière transformation substantielle qui change sa nature) et les exigences canadiennes actuelles pour des aliments spécifiques.
Lisibilité et emplacement des renseignements
La lisibilité (par exemple l’emplacement, la taille de police, le style, la couleur ou le contraste de l’écriture) des renseignements de l’étiquette a une incidence directe sur la capacité d’un consommateur à comprendre l’étiquette de l’aliment en vue de prendre des décisions d’achat. À l’heure actuelle, les exigences de lisibilité et d’emplacement des renseignements peuvent varier d’un produit à l’autre et ne sont pas uniformes dans l’ensemble des règlements sur l’étiquetage des aliments.
Les modifications proposées amélioreraient la lisibilité des renseignements de l’étiquette pour les consommateurs en fixant une taille de police minimale pour les renseignements obligatoires de l’étiquette, et exigeraient que ces renseignements soient présentés dans une couleur uniforme, avec un contraste adéquat, et ne soient pas cachés ou encombrés par d’autres renseignements figurant sur l’étiquette ou l’emballage. En outre, le projet de règlement prévoit des exigences d’emplacement uniformes pour certains renseignements de l’étiquette. Par exemple, le pays d’origine doit figurer dans la même section que le nom et l’adresse de l’agent, et les directives sur l’entreposage doivent se trouver à l’avant de l’emballage ou accompagner la liste des ingrédients.
Il existe déjà une exigence générale selon laquelle les renseignements doivent être faciles à repérer et à lire sur l’étiquette, mais ces modifications compléteraient cette exigence en établissant des paramètres importants pour que les renseignements soient lisibles. Cette approche cadrerait avec celle de partenaires commerciaux majeurs tels que les États-Unis et l’Europe.
Les modifications sur la lisibilité et l’emplacement des renseignements s’appliqueraient à tous les aliments préemballés et tiendraient compte de l’espace d’étiquetage associé à divers formats d’emballage (une préoccupation de l’industrie).
Ingrédients mis en évidence
Il arrive que des consommateurs choisissent un certain produit alimentaire parce qu’il contient un ingrédient précis (par exemple l’huile d’olive dans la vinaigrette). De même, les entreprises mettent souvent en évidence sur l’étiquette la présence de certains ingrédients (par exemple « Fait avec de l’huile d’olive véritable! ») au moyen d’allégations ou d’images, mais il n’existe aucune norme largement appliquée selon laquelle l’étiquette doit indiquer la quantité de l’ingrédient caractéristique qui est mis en évidence sur l’étiquette (en d’autres mots, un ingrédient mis en évidence). Certains consommateurs sont d’avis que cette lacune ouvre la voie à des allégations trompeuses sur la composition d’un aliment et sur la quantité véritable d’un ingrédient mis en évidence sur l’étiquette d’un aliment.
Selon les modifications proposées, il serait obligatoire de déclarer le pourcentage de tout ingrédient mis en évidence sur l’étiquette du produit. L’industrie aurait la possibilité de choisir l’endroit où doit être indiqué le pourcentage (par exemple dans la liste des ingrédients, dans l’allégation qui met en évidence la présence de l’ingrédient, ou dans le nom usuel). Certaines exceptions s’appliqueraient, par exemple pour les aliments dont le nom usuel met en évidence un ingrédient (par exemple le pain aux raisins) et pour lesquels il existe une norme de composition.
En outre, en vertu des modifications proposées, tout aliment, sous réserve de certaines exemptions, dont l’étiquette fait référence à un ingrédient mis en évidence, mais qui ne contient pas du tout l’ingrédient ou en contient une petite quantité qui est ajoutée uniquement aux fins d’aromatisation, devra indiquer clairement que l’aliment contient une « saveur » ou un « arôme » sur son étiquette. Par exemple, toute crème glacée « aux fraises » qui contient de l’arôme de fraises plutôt que des fraises véritables devra être appelée « crème glacée à saveur de fraises ».
Ces modifications proposées suivraient les lignes directrices du Codex et cadreraient avec des règles similaires adoptées dans d’autres pays (par exemple l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Union européenne et les États-Unis).
Tailles de contenants normalisées
À l’heure actuelle, des tailles de contenants normalisées sont prescrites pour plusieurs aliments (dont le miel, les fruits et légumes frais et transformés, et la viande). L’objectif initial de cette réglementation était d’aider les consommateurs à comparer des produits similaires et de permettre l’uniformisation de certains processus de fabrication. Au fil des années, de nouvelles pratiques telles que l’établissement du coût unitaire et l’évolution des pratiques de transformation des aliments ont permis d’atteindre ces objectifs, et on considère désormais que l’existence des tailles de contenants pour le poids, la quantité nette, les dimensions et la capacité maximale font obstacle à l’innovation et à la diversité des produits de consommation.
Le projet de règlement abrogerait certaines exigences relatives aux tailles de contenants normalisées du RSAC, et incorporerait par renvoi la liste des tailles restantes. Les tailles de contenants à abroger seraient fondées sur ceux ayant fait l’objet de discussions lors du dernier cycle de consultation, en 2017 référence 1. Les produits alimentaires qui n’auraient plus de taille de contenant prescrite comprendraient les betteraves, les oignons et les panais préemballés. L’intention globale serait de créer un cadre plus flexible pour ouvrir la voie à l’innovation dans l’industrie.
Incorporation par renvoi des noms de catégorie
Certains aliments et catégories d’aliments, lorsqu’ils sont cités dans le RAD dans la liste des ingrédients, y figurent sous un nom collectif appelé « nom de catégorie » (par exemple huile végétale, assaisonnements). Ces noms de catégorie permettent d’offrir aux consommateurs des renseignements sur le contenu des aliments tout en donnant à l’industrie une certaine souplesse pour limiter la taille de la liste des ingrédients et de la formulation du produit sur l’étiquette. Or, selon des consommateurs, certains noms de catégorie utilisés dans la liste des ingrédients ne sont pas suffisamment clairs. En outre, des membres de l’industrie suggèrent qu’une mise à jour des listes actuelles des noms de catégorie s’impose.
Le projet de règlement abrogerait les diverses listes de noms de catégorie obligatoires et facultatifs d’ingrédients contenues dans la RAD, et incorporerait ces listes par renvoi. Il deviendrait alors plus facile de mettre à jour ces listes afin de répondre à l’innovation dans l’industrie, à l’évolution des préférences des consommateurs, et aux normes du Codex et des partenaires commerciaux.
Définition de produit alimentaire d’essai
Au fil des années, on a vu croître le nombre d’entreprises alimentaires voulant obtenir des autorisations d’essai de mise en marché (EMM) pour faire exempter leurs produits de certaines exigences réglementaires prescriptives, telles que les tailles de contenants normalisées. Il ne s’agit pas de la fonction originale des autorisations d’EMM, qui consiste à permettre les essais de viabilité des produits sur le marché canadien. Par conséquent, certains produits ont été vendus pendant des années avec une autorisation d’« essai de mise en marché ». Une autorisation d’EMM est valide pour une période maximale de deux ans en vertu du RSAC et doit donc régulièrement faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une réévaluation, ce qui entraîne un fardeau pour l’industrie et le gouvernement.
Le projet de règlement ajouterait au RSAC une définition de « produit alimentaire d’essai » pour préciser le fait que les exceptions sont censées s’appliquer aux essais de mise en marché. Avec cette définition, les exemptions aux fins d’essai de mise en marché s’appliqueraient uniquement aux aliments qui présentent des différences notables (par exemple en matière de composition, de fonction ou d’emballage) par rapport aux autres aliments vendus au Canada et qui n’ont pas été vendus sous cette forme auparavant.
L’incorporation par renvoi devrait permettre de diminuer le recours aux exemptions pour essai de mise en marché, car les autorisations d’EMM largement acceptées seront intégrées aux documents incorporés par renvoi (par exemple les nouvelles tailles de contenants normalisées). Jusque-là, les autorisations d’essai de mise en marché seraient maintenues jusqu’à leur date d’expiration. La nouvelle définition renforcera la protection des consommateurs et l’équité des marchés en faisant en sorte que les exemptions aux fins de mise en marché soient accordées dans certaines circonstances.
Rationaliser les exigences d’étiquetage spécifiques à certains aliments
Les exigences actuelles d’étiquetage des aliments comprennent plusieurs exigences d’étiquetage propres à des produits alimentaires précis. Ces exigences manquent parfois d’uniformité d’un aliment à l’autre, et peuvent limiter la souplesse en matière des termes autorisés sur les étiquettes (par exemple le terme « gazéifiée » pourrait être permis, mais pas « pétillante », dans le cas de l’eau en bouteille gazéifiée). Le RSAC a regroupé 13 règlements axés sur des produits alimentaires en un seul cadre, mais ces exigences en matière d’étiquetage des aliments n’ont pas encore été simplifiées.
Le projet de règlement conserverait les exigences d’étiquetage des aliments propres à certains produits lorsqu’il est question de santé et de salubrité et de prévention des allégations mensongères ou trompeuses, ou en cas de motifs commerciaux, mais les autres exigences seront simplifiées. Pour ce faire, les exigences seront soit abrogées, soit remplacées par une seule exigence horizontale applicable à tous les produits. Par exemple, de nombreuses exigences actuelles en matière d’étiquetage seront remplacées par une nouvelle disposition horizontale qui exige que certains aliments comprennent des mots permettant de les distinguer des autres aliments similaires, si cela est nécessaire pour éviter toute confusion par l’acheteur. En outre, certains termes descriptifs d’aliments (par exemple les termes « pâte molle », « pâte semi-molle », « pâte ferme » et « affinée », dans le cas du fromage) seront incorporés par renvoi afin de permettre la mise à jour de ces exigences en cas d’évolution du marché ou d’innovation dans l’industrie. Cette approche axée sur les résultats harmoniserait les normes canadiennes avec celles du Codex et des partenaires commerciaux du Canada.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur graduelle des exigences
Compte tenu des objectifs de la MEA, qui consistent à offrir de plus amples renseignements aux consommateurs et à favoriser l’innovation et la souplesse, les exigences de la MEA entreront en vigueur en trois phases axées sur la nécessité d’informer les consommateurs, le degré de préparation de l’industrie, et la quantité de corrections qu’il faudra apporter aux étiquettes.
Un tableau récapitulatif, intégré dans la section « Mise en œuvre », indique la date d’entrée en vigueur de chaque phase. Les modifications qui ne demandent aucune correction aux étiquettes entreront en vigueur dès leur enregistrement. Les modifications qui n’exigent que des corrections mineures aux étiquettes actuelles entreront en vigueur au terme d’une période de transition d’environ deux ans après la publication finale. On prévoit faire imposer ces corrections selon un calendrier similaire à celui des corrections aux étiquettes imposées par Santé Canada et celles prévues par l’ACIA. Après une période de transition d’environ six ans, les modifications qui exigent l’indication de nouveaux renseignements sur l’étiquette ou des changements majeurs à l’étiquette entreront en vigueur.
Durant chaque période de transition, l’industrie aura droit de se conformer aux règlements actuels ou aux nouveaux règlements.
Élaboration de la réglementation
Consultations
Depuis 2013, l’ACIA a mené trois phases de consultation auprès des intervenants en ce qui concerne la MEA. Le dernier cycle de consultation a eu lieu en 2016-2017. Les modifications proposées ont été généralement bien accueillies et ont reçu l’appui à la fois des consommateurs et des intervenants de l’industrie.
La phase I (2013-2014) du processus de consultation avait pour but de cerner les principaux problèmes du système d’étiquetage des aliments référence 2. Environ 2 300 participants internes et externes y ont participé. Lors de la deuxième phase (2015), des options de résolution des problèmes cernés à la phase I ont été proposées afin de recueillir des commentaires supplémentaires référence 3. Près de 1 600 intervenants y ont participé.
Lors de la troisième phase de consultation, on a sollicité les opinions des intervenants sur les approches de réglementation proposées. Les approches proposées avaient été établies à la lumière des commentaires reçus lors des phases de consultation précédentes. Plus de 2 500 intervenants ont participé à cette phase, qui combinait des discussions en personne, des webinaires et un questionnaire en ligne afin de recueillir des commentaires supplémentaires. L’Organisation mondiale du commerce a été notifiée de ce cycle de consultation afin d’inviter les partenaires commerciaux à se joindre au dialogue.
Lors des consultations, les consommateurs et l’industrie se sont généralement montrés favorables aux modifications visant à améliorer l’utilité, la clarté et l’accessibilité des renseignements figurant sur l’étiquette des aliments. Ces modifications comprenaient notamment :
- l’ajout de l’année à la datation, et l’inclusion de la datation sur l’étiquette de davantage d’aliments;
- l’inclusion de coordonnées supplémentaires pour un produit alimentaire;
- l’amélioration de la lisibilité des renseignements sur l’étiquette (et diverses méthodes proposées pour y parvenir);
- l’élargissement des exigences pour l’indication du pays d’origine des aliments importés;
- l’indication sur l’étiquette si le produit alimentaire comprend l’arôme d’un ingrédient en plus de l’ingrédient lui-même.
Le rapport « Ce que nous avons entendu » pour l’étape III résume en détail ce dernier cycle de consultation, y compris les éléments ayant reçu le plus d’appui et les suggestions de modifications.
Préoccupations
La présente section résume les enjeux dans le cadre de la MEA qui ont suscité des préoccupations de la part des intervenants.
1. Harmonisation avec les initiatives de réglementation sur l’étiquetage de Santé Canada
Des intervenants ont souligné la nécessité de coordonner les modifications à l’étiquetage prescrites par l’ACIA dans le cadre de la MEA avec les modifications prescrites par Santé Canada (par exemple les modifications récentes à l’étiquetage des informations nutritionnelles et des listes d’ingrédients, et les modifications qui pourraient être imposées dans le cadre de l’initiative de saine alimentation, telles que l’étiquetage à l’avant de l’emballage).
Réponse de l’ACIA
L’ACIA et Santé Canada reconnaissent la nécessité de coordonner les modifications à l’étiquetage pour faciliter leur mise en application. À cette fin, l’ACIA tentera de mettre en vigueur les exigences de la MEA selon un calendrier similaire à celui des initiatives de Santé Canada en matière de modification des étiquettes.
2. Risque d’incidence sur le coût d’emballage
Des intervenants ont noté que certaines des exigences proposées (par exemple en ce qui touche à la lisibilité et à l’emplacement, aux ingrédients mis en évidence, à la datation et aux directives sur l’entreposage, et à l’État étranger d’origine des aliments importés) pourraient être difficiles à inclure sur les petits emballages et nécessiter l’achat de nouveau matériel.
Réponse de l’ACIA
Le projet de règlement atténuerait le problème des petites étiquettes en tenant compte de la taille de l’emballage en ce qui concerne certaines exigences. Par exemple, dans le cas des petits emballages, il serait permis d’utiliser des abréviations ou des formats différents pour la datation.
L’ACIA a noté la probabilité que certaines de ces exigences entraînent des coûts supplémentaires, et propose que l’entrée en vigueur de certaines exigences d’étiquetage soit faite de manière graduelle sur une période de deux à six ans afin de donner à l’industrie suffisamment de temps pour apporter ces modifications. Comme on l’a indiqué plus haut, les exigences proposées qui nécessitent les corrections les plus importantes aux étiquettes seront mises en vigueur sur une plus longue période (par exemple un délai de six ans sera accordé pour la déclaration du pourcentage d’un ingrédient).
3. Exigences qui entraîneraient des modifications aux étiquettes
Selon des intervenants, certains renseignements requis par les exigences pourraient être difficiles à inclure sur les étiquettes utilisées actuellement. Par exemple, des intervenants se demandaient si l’exigence relative aux ingrédients mis en évidence pourrait mener à la divulgation de renseignements commerciaux de nature exclusive sur le produit. On a aussi noté que le pays d’origine du produit pourrait être difficile à indiquer sur l’étiquette dans le cas où des fournisseurs sont présents dans différents pays.
Réponse de l’ACIA
Les exigences proposées ont été élaborées en tenant compte de ces commentaires. Par exemple, la portée des exigences sur les ingrédients mis en évidence se limite aux ingrédients que l’entreprise met en évidence de son plein gré; cette exigence ne vise donc pas tous les ingrédients contenus dans l’aliment. Cela permettra de respecter à la fois la volonté des entreprises de protéger leurs renseignements commerciaux et le souhait des consommateurs d’obtenir les renseignements supplémentaires qu’ils ont demandés lors des consultations dans le cadre de la MEA. En outre, les intervenants auront droit à de la souplesse en matière d’étiquetage dans les cas où un produit unique provient d’endroits divers selon la période de l’année (par exemple les légumes saisonniers). Dans de tels cas, si l’aliment importé a plusieurs pays d’origine au cours d’une période de 12 mois, il sera permis d’indiquer tous ces pays sur l’étiquette.
4. Nécessité d’exigences et de recommandations claires
De nombreux consommateurs se disent perplexes quant à la différence entre la date d’expiration et la date « meilleur avant », et ne sont pas sûrs si les dates figurant en chiffres devraient être accompagnées de termes d’explication tels que « JJ/MM/AA ». Les consommateurs estiment également que la lisibilité et l’emplacement de ces renseignements devraient être uniformisés pour davantage d’aliments afin de les rendre plus faciles à repérer. Les intervenants de l’industrie ont demandé que les noms de catégorie utilisent un langage plus clair. Les consommateurs ont tenté d’obtenir des assurances que les noms d’ingrédients précis ne seraient pas masqués par des noms de catégorie. Durant les consultations, des intervenants de l’industrie ont posé de nombreuses questions pour tenter d’éclaircir l’incidence des modifications proposées sur leurs produits. La nécessité de communications et de recommandations claires pour accompagner les modifications réglementaires a été soulignée.
Réponse de l’ACIA
Les renseignements obtenus lors des consultations ont guidé l’élaboration de ces modifications afin de créer des mesures réglementaires qui soient claires pour les parties réglementées. Par exemple, on donne une définition de la date « meilleur avant », et les exigences relatives à l’utilisation des abréviations suivent les normes internationales. De plus, les dates autres que la date d’expiration et la date « meilleur avant » doivent être accompagnées d’une explication, par exemple « vendre au plus tard le ». L’ACIA aura recours à des méthodes de communication (par exemple des plateformes en ligne) pour aviser les intervenants et les Canadiens des modifications proposées les plus susceptibles de les intéresser
Obligations en vertu des traités modernes et consultations auprès des Autochtones
On ne prévoit aucune incidence de cette initiative réglementaire sur les peuples autochtones. Une analyse préliminaire a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et a conclu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Choix de l’instrument
1. Statu quo
Ces modifications réglementaires ont été élaborées à la lumière de larges consultations, qui ont commencé par la détermination des problèmes suscités par le statu quo. Lors de ces consultations, le statu quo a été remis en question à plusieurs reprises, par exemple en ce qui touche les exigences de la datation.
Si les exigences d’étiquetage des aliments demeurent les mêmes, elles seront de plus en plus perçues comme désuètes et risquent d’être moins en mesure de s’adapter à l’évolution des pratiques et des techniques de mise en marché de l’industrie et des préférences et demandes d’informations supplémentaires sur les étiquettes par les consommateurs. Par exemple, dans le cas de l’industrie, le fait de conserver les exigences actuelles en matière de tailles de contenants normalisées pourrait entraver la capacité à concevoir des emballages novateurs. Dans le cas des consommateurs, il resterait difficile pour ceux-ci de déterminer si un produit alimentaire qu’ils souhaitent acheter répond à leur besoin (par exemple les valeurs des consommateurs, valeur pour l’argent). En outre, les exigences actuelles d’étiquetage des aliments ne seraient pas tout à fait en phase avec les normes internationales ni avec les dernières initiatives de modernisation de l’étiquetage des aliments des partenaires commerciaux.
2. Option non réglementaire
Des options non réglementaires ont été envisagées en vue d’atteindre les objectifs de la MEA, par exemple des communications et de la sensibilisation au moyen d’autres canaux (par exemple les médias sociaux, le site Web et les réunions avec l’industrie), la promotion de la conformité et la mise à jour des politiques. Ces mesures devraient avoir une incidence positive sur la prise de conscience des consommateurs et de l’industrie, mais ne suffiraient pas à atteindre entièrement les objectifs de la MEA. Par exemple, comme les mesures non réglementaires n’ont pas force de loi, elles ne permettraient pas nécessairement de créer des conditions équitables pour l’industrie, ni d’apporter aux consommateurs les avantages voulus.
En outre, cette option n’améliorerait pas l’harmonisation du régime réglementaire du Canada avec celui d’autres pays, maintiendrait des règlements prescriptifs susceptibles d’entraver l’innovation, et n’introduirait pas d’outils de réglementation modernes (par exemple l’incorporation par renvoi) qui faciliteraient l’adaptation des règlements à l’évolution des marchés et des attentes. Cependant, bien que cette option soit insuffisante face au besoin de modifier les règlements applicables en matière d’étiquetage, ces outils non réglementaires sont reconnus comme utiles afin de compléter l’initiative réglementaire globale de MEA.
3. Option réglementaire
C’est l’option réglementaire qui a été choisie, car elle représente le moyen le plus efficace de s’adapter au changement, de satisfaire la demande des consommateurs pour des renseignements plus exhaustifs et améliorés, et d’harmoniser les exigences pour certains aliments afin de réduire les obstacles à l’industrie. L’option réglementaire a été accueillie favorablement durant toutes les trois phases de la consultation publique, et les modifications ont principalement recours à une approche axée sur les résultats pour faciliter la conformité et maintenir la confiance globale à l’égard du système de salubrité des aliments. On vise une approche axée sur les résultats pour les modifications visant la lisibilité et l’emplacement des renseignements du texte sur les étiquettes, ainsi que pour le remplacement des règlements propres à certains produits par une exigence simplifiée et plus horizontale pour les aliments.
Parallèlement, Santé Canada prévoit faire des modifications réglementaires pour les sections des étiquettes des aliments qui relèvent de sa responsabilité. L’ACIA compte coordonner l’entrée en vigueur de ses modifications réglementaires à l’étiquetage avec les modifications visées par Santé Canada et avec d’autres modifications en cours de préparation par l’ACIA. Une telle synchronisation des calendriers permettrait d’éviter des coûts inutiles à l’industrie et, de pair avec la mise en vigueur graduelle des modifications à l’étiquetage, aidera l’industrie à se préparer et réduira encore davantage les coûts de mise en œuvre.
Analyse réglementaire
Coûts et avantages
La présente section porte sur les effets différentiels (soit les coûts et les avantages) du scénario réglementaire par rapport au scénario de référence. Le scénario de référence décrit la situation qui existe avec le cadre de réglementation actuel et l’évolution future de cette situation si les modifications proposées n’entrent pas en vigueur. Le scénario réglementaire décrit la situation si les modifications réglementaires proposées entrent bel et bien en vigueur. Une description complète du scénario de référence, du scénario réglementaire et de la méthodologie utilisée pour évaluer les effets différentiels (y compris les hypothèses détaillées) se trouve dans le rapport Analyse coûts-avantages, disponible sur demande auprès de l’ACIA.
I. Intervenants concernés
On prévoit que les intervenants suivants seront touchés par les modifications :
- les fabricants de produits alimentaires dont l’activité principale est la production d’aliments préemballés destinés à la consommation humaine;
- les fabricants de boissons référence 4 dont l’activité principale est la production de boissons;
- les grossistes de produits alimentaires et de boissons dont l’activité principale est la vente en gros de produits alimentaires et de boissons, y compris les importateurs-exportateurs;
- les détaillants de produits alimentaires et de boissons dont l’activité principale est la vente au détail de produits alimentaires et de boissons;
- les magasins de marchandises diverses dont l’activité principale est la vente au détail d’une large gamme de produits, y compris des produits alimentaires et des boissons;
- les consommateurs qui achètent des produits alimentaires et des boissons;
- le gouvernement fédéral, Santé Canada et l’ACIA, qui assurent la surveillance réglementaire de l’étiquetage des produits alimentaires et des boissons.
II. Le scénario de référence par comparaison avec le scénario réglementaire
Voici les éléments clés du scénario de référence et du scénario réglementaire.
1. Incorporation par renvoi des noms de catégorie
Le RAD actuel prévoit certaines catégories d’aliments que l’on peut déclarer dans la liste des ingrédients, par exemple « huile végétale ». En vertu des modifications réglementaires proposées, la liste des noms de catégorie du RAD serait transférée à un document incorporé par renvoi au RAD.
2. Simplification de l’étiquetage propre à certains produits
À l’heure actuelle, plusieurs exigences d’étiquetage prescriptives visent des produits précis. Par exemple, les haricots jaunes doivent être étiquetés « entiers » ou « coupés ». En outre, les exigences d’étiquetage de certains produits comportent des éléments superflus ou répétitifs. Par exemple, la marmelade doit déclarer « Contient de la pectine » à l’espace principal de l’étiquette, et le déclarer une nouvelle fois dans la liste des ingrédients. Les modifications réglementaires proposées simplifieraient les exigences d’étiquetage en remplaçant les exigences individuelles visant des produits précis par une seule exigence horizontale s’appliquant à plusieurs produits. Par exemple, les haricots jaunes et la chair de homard congelée ne seraient pas soumis à des exigences normatives. Au lieu, ces produits seraient soumis à une seule exigence basée sur les résultats qui exigerait la description de la nature véritable de l’aliment sur l’étiquette.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Exigences individuelles d’étiquetage pour chaque produit. | Une exigence d’étiquetage horizontale pour tous les produits. |
3. Définition de produit alimentaire d’essai
Certains aliments pourraient être admissibles aux fins d’essai de mise en marché d’un produit; ainsi, les entreprises peuvent présenter une demande d’exemption à court terme des exigences normatives, comme la taille des contenants. Or, à l’heure actuelle, il n’existe aucune définition pour les produits alimentaires d’essai, ce qui fait en sorte que l’application des exemptions pour les produits alimentaires d’essai est incohérente entre les produits alimentaires. Les modifications réglementaires proposées permettraient d’introduire une définition d’un produit alimentaire d’essai officiel, ce qui faciliterait une approche cohérente entre les produits.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Aucune définition de produit alimentaire d’essai. | Nouvelle définition de produit alimentaire d’essai. |
4. Datation et directives d’entreposage
Les règlements actuels précisent les exigences relatives à la datation et aux directives d’entreposage des produits alimentaires préemballés. Sous réserve d’exceptions spécifiées, les modifications réglementaires proposées exigeraient que tous les produits alimentaires préemballés comportent une datation et des directives d’entreposage.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Obligatoire pour les produits dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins, à moins d’exemption (par exemple les beignets préemballés). Obligatoire pour certains produits destinés à un usage diététique spécial, peu importe leur durée de conservation. | Obligatoire pour tous les produits, à moins d’être spécifiquement exclus (par exemple les beignets préemballés). |
5. Renseignements sur l’entreprise alimentaire
Les règlements actuels prévoient que l’identité et le principal lieu d’affaires de la personne ou de l’entreprise doivent figurer sur l’étiquette de tous les produits alimentaires préemballés. En plus des exigences actuelles, les modifications réglementaires proposées exigeraient que l’étiquette de tous les produits alimentaires préemballés porte un type de coordonnées qui permettrait à l’acheteur de communiquer avec l’agent. Par exemple, les coordonnées pourraient prendre la forme d’un numéro de téléphone, d’une adresse courriel ou de tout autre mode de communication.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Obligation de déclarer l’identité et le principal lieu d’affaires pour tous les produits. | Obligation d’ajouter les coordonnées supplémentaires de l’agent, comme une adresse courriel, pour tous les produits. |
6. Nom du pays étranger d’origine des aliments importés
Les règlements actuels prévoient qu’il doit être indiqué sur l’étiquette de tous les produits alimentaires préemballés entièrement importés référence 5 que le produit est importé. Les modifications réglementaires proposées exigeraient qu’il soit indiqué sur l’étiquette de tous les produits alimentaires préemballés entièrement importés que le produit est importé en déclarant l’État étranger d’origine de l’aliment importé.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Obligation de déclarer sur l’étiquette que le produit est importé. | Obligation de déclarer sur l’étiquette que le produit est importé en déclarant son État étranger d’origine. |
7. Lisibilité et emplacement des renseignements
Les règlements actuels prévoient les exigences de lisibilité et d’emplacement des renseignements indiqués sur les étiquettes de tous les produits alimentaires préemballés. Toutefois, ces exigences ne sont pas uniformes ou prescrites. Les modifications réglementaires proposées fourniraient des exigences uniformes ou prescrites, ou les deux, pour la hauteur des caractères, le contraste et l’emplacement des renseignements pour tous les produits alimentaires préemballés.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Les exigences relatives à la lisibilité et à l’emplacement des renseignements ne sont pas uniformes ou prescrites, ou les deux, pour tous les produits alimentaires préemballés. | Les exigences relatives à la lisibilité et à l’emplacement des renseignements seraient uniformes ou prescrites, ou les deux, pour tous les produits alimentaires préemballés. |
8. Ingrédients mis en évidence
Le RSAC actuel exige uniquement que les renseignements sur les allégations relatives aux ingrédients sur l’étiquette de tous les produits alimentaires préemballés soient véridiques et non trompeurs. Il n’existe aucune méthode prescrite pour formuler une allégation. Un ingrédient mis en évidence est un ingrédient présenté sur l’étiquette comme étant présent dans le produit. Par exemple, le groupe de mots « Céréales au miel et aux noix » peut être utilisé pour mettre en évidence la présence de miel dans le produit. Toutefois, en général, lorsqu’un ingrédient ou plusieurs ingrédients sont mis en évidence sur l’étiquette d’un produit, l’ingrédient est susceptible d’être présent en quantité minime dans l’aliment, ou en quantité inférieure aux autres ingrédients semblables. Ainsi, les consommateurs pourraient juger que ces représentations sont trompeuses. Les modifications réglementaires proposées fourniraient des méthodes prescrites pour la formulation d’allégations relatives à un ingrédient sur l’étiquette des produits alimentaires préemballés. Par exemple, le groupe de mots « Céréales au miel et aux noix » pourrait être utilisé pour mettre en évidence la présence de miel dans un produit. Puisque le miel est mis en évidence sur l’étiquette du produit, les entreprises devront déclarer sur l’étiquette du produit le pourcentage de miel contenu dans le produit.
Référence | Réglementaire |
---|---|
Aucune méthode prescrite pour formuler une allégation relative à un ingrédient. | Méthodes prescrites pour formuler une allégation relative à un ingrédient. |
9. Tailles de contenants normalisées
Le RSAC actuel prescrit les tailles de contenants normalisées pour un certain nombre de produits alimentaires préemballés (par exemple les fruits et légumes frais). Toutefois, les entreprises peuvent présenter des demandes et recevoir une exemption des exigences relatives aux tailles de contenants normalisées. Les modifications réglementaires proposées abrogeraient les exigences relatives aux tailles de contenants normalisées pour plusieurs produits alimentaires préemballés (par exemple les fruits et légumes frais) et incorporeraient par renvoi la liste restante des tailles par poids, quantité nette, dimensions et capacité, selon le cas.
Référence | Réglementaire |
---|---|
S’appliquent à certains produits alimentaires préemballés. | S’appliquent à un nombre inférieur de produits alimentaires préemballés. |
III. Description des avantages et des coûts
La présente section fournit une description des avantages et des coûts. La liste est répartie en catégories en fonction des impacts qui ont été monétisés et ceux qui ont été évalués de façon qualitative.
Avantages monétisés
1. Avantages pour l’industrie
a. Frais de demande d’EM évités en vertu du RSAC
Certaines entreprises ne seraient plus tenues de demander une EM référence 6 à l’ACIA, qui permet d’obtenir une exemption des exigences relatives aux tailles de contenants normalisées. Ainsi, ces entreprises éviteraient de payer les frais de demande, ce qui constitue une économie. Il est important de prendre note que le RSAC continuerait de s’appliquer à certaines entreprises.
b. Allègement du fardeau administratif associé aux demandes d’EMM et d’EM
Certaines entreprises ne seraient plus tenues de demander une EMM et une EM à l’ACIA. Elles éviteraient ainsi de consacrer du temps à préparer et à présenter les documents requis.
2. Avantages pour l’ACIA
a. Économie de ressources associée aux demandes d’EMM et d’EM en vertu du RSAC
Pour les demandes comportant des frais, les économies de ressources pour l’ACIA ont été calculées en utilisant les coûts de traitement moins les frais de demande référence 7.
Pour les demandes qui ne comportent pas de frais, les économies de ressources pour l’ACIA ont été calculées en utilisant le temps économisé par l’employé, qui traite moins de demandes.
Avantages qualitatifs
1. Avantages pour les consommateurs
a. Satisfaction accrue en matière de décision
Les consommateurs achètent des aliments plus diversifiés et novateurs, sont mieux informés et connaissent mieux les aliments. Ainsi, on constate une demande accrue de renseignements qui permettent de prendre des décisions éclairées par rapport à leur achat. En définitive, des décisions plus éclairées en matière d’achat en raison des modifications proposées au règlement permettront d’accroître la satisfaction des consommateurs en matière de décision.
Les avantages associés à une satisfaction accrue en matière de décision sont estimés en mesurant le montant que les consommateurs sont prêts à débourser pour obtenir des renseignements supplémentaires qui accompagnent les produits alimentaires. Selon l’examen des documents disponibles, en combinaison avec le large éventail des divers types de produits alimentaires qui seraient touchés, cet avantage a été abordé de façon qualitative. Le rapport de l’analyse coûts-avantages (ACA) contient des renseignements supplémentaires à ce sujet.
2. Avantages pour l’industrie
a. Harmonisation accrue de la réglementation à l’échelle internationale
Les modifications réglementaires proposées permettraient une meilleure harmonisation de la réglementation avec celle des principaux partenaires commerciaux (par exemple les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie) et les normes internationales. Cette harmonisation faciliterait l’accès au marché, puisque les produits alimentaires canadiens seraient perçus comme plus acceptables. Par exemple, la déclaration en pourcentage des principaux ingrédients mis en évidence est fondée sur les normes Codex et ressemble aux exigences d’autres administrations, comme les États-Unis.
b. Équité des marchés améliorée
Les modifications proposées au règlement permettraient d’ajouter une définition d’un « produit alimentaire d’essai » au RSAC afin de préciser l’intention de l’exemption et de limiter son application uniquement à certains aliments qui seraient clairement définis. Cela permettrait d’assurer que toutes les entreprises qui demandent une exemption sont tenues de respecter les mêmes exigences, améliorant ainsi l’équité de marchés.
c. Flexibilité accrue
Les modifications proposées au règlement permettraient de simplifier les exigences en matière d’étiquetage en remplaçant les exigences prescrites individuelles propres à certains produits par une seule exigence fondée sur le résultat qui exigerait la description de la « nature véritable » sur l’étiquette. Ainsi, les entreprises seraient en mesure de choisir la façon dont elles souhaitent étiqueter les produits afin qu’ils conviennent à des situations particulières.
3. Avantages pour l’industrie et les consommateurs
a. Capacité de communication améliorée
L’exigence actuelle en matière d’étiquetage ne prescrit pas le niveau de détail nécessaire que doivent comporter les étiquettes apposées sur les produits afin de fournir aux consommateurs les renseignements comme le principal lieu d’affaires, et elle n’indique pas non plus l’obligation de fournir une adresse postale complète. Par conséquent, la capacité de communication directe entre le consommateur et l’entreprise est limitée. Les modifications proposées au règlement exigeraient une méthode de communication plus moderne (par exemple un numéro de téléphone, une adresse courriel) sur l’étiquette afin que les consommateurs puissent communiquer avec les entreprises, ce qui faciliterait la communication directe entre le consommateur et l’entreprise.
4. Avantages pour l’industrie et l’ACIA
5. Utilisation de l’incorporation par renvoi référence 8
Dans le cadre des modifications proposées au règlement, de nombreux documents feraient l’objet d’une incorporation par renvoi (IPR), comme la liste des noms usuels. Cela faciliterait l’examen et les modifications ultérieures qui devront être effectués pour rendre ces documents plus adaptés afin de favoriser l’innovation dans l’industrie. En effet, les changements pourraient être incorporés plus rapidement sans délais supplémentaires inhérents dans le cadre d’un processus réglementaire complet. Pour l’ACIA, certains des avantages de l’utilisation des IPR sont la réduction de la quantité de texte législatif qui doit être publié, la promotion de l’harmonisation avec les lois et normes d’autres administrations ou organismes internationaux, et l’utilisation de documents qui sont déjà connus des parties réglementées.
Coûts monétisés
1. Coûts pour l’industrie
a. Achat de plaques d’impression
Les entreprises seraient tenues d’acheter des plaques d’impression pour s’adapter à tous les renseignements proposés figurant sur les étiquettes.
b. Achat de nouveau matériel d’impression
Pour imprimer les nouveaux formats d’étiquettes apposées sur les produits alimentaires, certaines entreprises seraient tenues de débourser les frais d’achat de nouveau matériel, puisque leur matériel existant ne serait pas en mesure d’imprimer certains éléments exigés en vertu des modifications réglementaires proposées.
c. Installation du nouveau matériel d’impression
Certaines entreprises pourraient devoir payer pour l’installation de leur nouveau matériel d’impression sur place.
d. Modification du matériel d’impression existant
Afin d’imprimer les nouveaux formats d’étiquettes apposées sur les produits alimentaires, certaines entreprises seraient tenues d’engager des coûts afin de consacrer du temps à la modification de leur matériel d’impression existant afin qu’il soit adapté aux exigences proposées.
e. Gestion de la communication avec les consommateurs
Les entreprises seraient tenues d’ajouter une forme moderne de coordonnées des personnes-ressources sur l’étiquette pour permettre une communication directe entre le consommateur et l’entreprise. Certaines entreprises auraient donc besoin d’embaucher d’autres membres du personnel pour gérer la communication accrue avec les consommateurs (par exemple répondre aux appels téléphoniques, répondre aux courriels reçus).
f. Conception graphique
Il serait nécessaire que les étiquettes soient conçues de façon à comporter tous les renseignements nécessaires sur l’étiquette.
g. Collecte de renseignements
Certaines entreprises seraient tenues de consacrer du temps à la collecte de renseignements liés à l’État étranger d’origine de l’aliment importé et au pourcentage des ingrédients mis en évidence.
IV. Méthodologie
La présente section décrit brièvement les paramètres et les principales hypothèses du modèle, les principales sources de données et l’enquête auprès de l’industrie utilisés pour estimer les avantages monétisés et les coûts décrits ci-dessus.
1. Paramètres et hypothèses du modèle
Les paramètres de base qui ont été utilisés dans la présente ACA comprennent les suivants :
- — l’analyse portait sur une période de 10 ans, soit de 2020 à 2029;
- — un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé;
- — toutes les valeurs sont représentées par les prix de 2017;
- — les données sur le taux salarial ont été obtenues au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Les taux salariaux ont été augmentés pour tenir compte des coûts indirects;
- — le Modèle des coûts standard a été utilisé pour estimer la valeur des répercussions sur les coûts de conformité et administratifs associés au temps nécessaire pour exécuter une tâche : COÛT DE L’ACTIVITÉ = PRIX × TEMPS × POPULATION × FRÉQUENCE.
Les principales hypothèses utilisées dans la présente analyse comprennent les suivantes :
- — les entreprises choisiraient l’option la plus rentable (c’est-à-dire la moins coûteuse) possible de se conformer aux modifications réglementaires proposées;
- — les entreprises ne choisiraient pas de changer la taille de l’emballage d’un produit, puisque les modifications réglementaires proposées leur offriraient une plus grande flexibilité, ce qui faciliterait l’instauration des changements pour les entreprises sans qu’elles aient à changer la taille de leurs étiquettes (par exemple des exigences différentes relatives à la hauteur des caractères pour les petits emballages par rapport aux grands emballages);
- — les modifications réglementaires proposées n’entraîneraient aucune reformulation de produits;
- — pour l’instant, seuls les impacts des changements sur l’étiquetage pour les produits existants ont été pris en compte. Pour les nouveaux produits qui pourraient faire leur entrée sur le marché, les entreprises seraient tenues d’engager ces coûts d’étiquetage pour pouvoir intégrer leur produit; ces coûts ne sont toutefois pas différentiels;
- — seuls les impacts sur le changement de l’étiquetage pour les entreprises qui ne respectent pas actuellement les modifications réglementaires proposées sur une base volontaire ont été pris en compte;
- — le coût des changements liés à l’étiquetage pour les produits importés serait absorbé par les producteurs canadiens référence 9;
- — certaines entreprises apporteraient certains des changements proposés liés à l’étiquetage pendant le cycle de vie de leur étiquette. Cela signifie que les coûts liés aux changements à apporter à l’étiquetage pour ces entreprises auraient été engagés sans tenir compte des modifications réglementaires proposées et ne seraient pas considérés comme des coûts différentiels dans le cadre de la présente analyse;
- — au Canada, il existe 140 000 référence 10 unités de gestion de stock (UGS) référence 11 de produits alimentaires préemballés et de boissons non alcoolisées. Cette population sera appelée « groupe de produits 1 »;
- — au Canada, il existe 78 818 UGS de produits de boissons alcoolisées. Cette population sera appelée « groupe de produits 2 »;
- — certaines entreprises apporteraient les changements proposés à l’étiquetage au même moment que les changements au tableau de la valeur nutritive (TVN) référence 12 de Santé Canada et que les modifications réglementaires régissant la bière référence 13 par l’ACIA afin de réduire les coûts. Par conséquent, les coûts pour ces entreprises ont été considérés différemment par rapport aux coûts pour les entreprises qui ne peuvent pas s’harmoniser avec l’un de ces deux règlements, et les coûts estimés pour les entreprises étaient fondés sur différentes périodes de transition pour les dispositions proposées (c’est-à-dire deux ans et six ans). Par conséquent, les coûts varient d’une année à l’autre.
2. Principales sources de données
Différentes sources de données ont été utilisées, notamment :
- (1) l’ACA des modifications réglementaires régissant la bière et les résultats de l’Enquête sur les modifications réglementaires régissant la bière de l’ACIA;
- (2) la base de données sur les permissions réglementaires et les enregistrements du Centre d’administration de l’ACIA;
- (3) le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, Statistique Canada;
- (4) le tableau 33-10-0037-01, Nombre d’entreprises, Statistique Canada;
- (5) le tableau 18-10-0005-01, Indice des prix à la consommation, Statistique Canada;
- (6) les profils de l’industrie et le rapport d’Agriculture et Agroalimentaire Canada intitulé Impact Assessment of Food Labelling Regulatory Changes on the Food Processing Industry (en anglais seulement);
- (7) les profils des associations de l’industrie.
3. Enquête sur la MEA
Malgré l’information accessible au public, les données propres à l’industrie étaient insuffisantes. Afin de pallier ce manque, une enquête a été menée par l’ACIA auprès de l’industrie afin de déterminer les impacts des modifications réglementaires. L’enquête a été distribuée à 188 associations et à 148 entreprises individuelles en juin 2018. Au total, 75 réponses ont été reçues.
V. Avantages et coûts monétisés
L’approche utilisée pour monétiser les impacts les plus importants est présentée ci-dessous. La section « Règle du “un pour un” » contient d’autres renseignements sur les coûts et avantages administratifs monétisés.
1. Avantages pour l’industrie
a. Frais de demande d’EM évités en vertu du RSAC
L’ACIA reçoit environ 2 029 demandes d’EM par année portant sur des exemptions des exigences prescrites relatives aux tailles de contenants normalisées. D’après les modifications réglementaires proposées, les experts en la matière de l’ACIA ont estimé que le nombre de demandes serait réduit de 197 par année (soit 9,7 %). Les frais sont de 340 $ par demande.
b. Allègement du fardeau administratif associé aux demandes d’EMM et d’EM
Selon la base de données des demandes de l’ACIA, elle reçoit approximativement 2 311 demandes d’EM et d’EMM par année portant sur les exigences relatives à la taille des contenants normalisée. D’après les modifications réglementaires proposées, les experts en la matière de l’ACIA ont estimé que le nombre de demandes serait réduit de 256 par année (soit 11 %). L’allègement du fardeau administratif correspondrait au temps que les entreprises auraient consacré à la préparation et à la présentation des documents liés aux demandes d’EMM et d’EM pour l’ACIA (voir le tableau 9).
Temps consacré (heures par demande) |
|
---|---|
EM | 2,5 |
EMM | 4,0 |
2. Avantages pour l’ACIA
a. Économie de ressources associée aux demandes d’EMM et d’EM en vertu du RSAC
L’ACIA éviterait les coûts permanents des ressources associés au traitement d’un nombre inférieur de demandes.
3. Coûts pour l’industrie
a. Achat de plaques d’impression
Le tableau qui suit présente le nombre d’UGS touchées qui exigent un changement de plaque d’impression.
Groupe de produits 1 | Groupe de produits 2 | |
---|---|---|
Nombre d’UGS touchées | 32 306 | 15 860 |
Le coût d’une plaque d’impression a été obtenu à partir de l’Enquête sur la MEA et de l’Enquête sur les modifications réglementaires régissant la bière. Pour le groupe de produits 1, le coût moyen d’une plaque d’impression a été estimé à 1 659 $ par UGS touchée. Pour le groupe de produits 2, le coût moyen d’une plaque d’impression a été estimé à 3 072 $ par USG touchée.
b. Achat de nouveau matériel d’impression
Le nombre d’UGS touchées qui nécessitent l’achat de nouveau matériel d’impression est présenté dans le tableau suivant.
Groupe de produits 1 | Groupe de produits 2 | |
---|---|---|
Nombre d’UGS de produits touchées | 32 466 | 885 |
Les coûts du nouveau matériel d’impression ont été obtenus à partir de l’Enquête sur la MEA. Pour le groupe de produits 1, le coût moyen du nouveau matériel d’impression a été estimé à 1 827 $ par UGS touchée. Pour le groupe de produits 2, le coût moyen du nouveau matériel d’impression a été estimé à 796 $ par UGS touchée.
c. Conception graphique
Le tableau suivant présente le nombre d’occurrences d’une conception graphique. Une occurrence est destinée à répondre à une exigence d’étiquetage proposée, qui doit être abordée individuellement. Ainsi, une UGS de produit touchée pourrait nécessiter plusieurs référence 14 occurrences pour répondre à toutes les exigences d’étiquetage.
Groupe de produits 1 | Groupe de produits 2 | |
---|---|---|
Nombre d’occurrences | 210 018 | 38 903 |
Les résultats de l’Enquête sur la MEA indiquent le temps moyen consacré à la conception de chaque disposition individuellement (voir le tableau 13). Il est important de noter qu’il y aurait des gains d’efficacité pour les entreprises qui effectueraient la conception de toutes les exigences réglementaires en même temps. Les gains d’efficacité ont été estimés selon les résultats de l’Enquête sur la MEA, qui ont indiqué que le temps total consacré à la conception de toutes les dispositions proposées serait réduit de 35 % pour le groupe de produits 1 et de 50 % pour le groupe de produits 2 si la conception de toutes les étiquettes était effectuée en même temps.
Dispositions proposées | Groupe de produits 1 |
Groupe de produits 2 (nombre d’heures par UGS touchée) |
---|---|---|
Datation et directives d’entreposage | 1,0 | 3,9 |
Renseignements sur l’entreprise alimentaire | 2,0 | 0,3 |
Origine géographique | 2,0 | 6,1 |
Ingrédients mis en évidence | 5,1 | 4,2 |
Lisibilité et emplacement | 3,5 | 3,1 |
VI. Résultats estimés
Les résultats ci-dessous représentent tous les coûts et avantages monétisés qui seraient engagés par l’industrie et l’ACIA. Tous les autres avantages sont présentés de façon qualitative (voir le tableau 14).
Le total des avantages monétisés serait de 5 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 ans. Le total estimé des coûts monétisés serait de 148,5 millions de dollars (VA) sur 10 ans. Le coût net estimé (soit les coûts moins les avantages) serait d’environ 143,5 millions de dollars (VA) sur 10 ans.
A. Impact monétisé | Année 1 | Année 3 | Année 7 | Année 10 | Valeur actuelle totalenote * du tableau 14 | Valeur annualiséenote * du tableau 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts | |||||||
Industrie de l’alimentation et des boissons non alcoolisées | Achat de nouveau matériel d’impression | 0 | 59 314 988 | 0 | 0 | 48 418 699 | 6 893 733 |
Achat de plaques d’impression | 0 | 54 976 981 | 1 671 118 | 0 | 45 918 281 | 6 537 730 | |
Conception graphique | 0 | 13 900 323 | 0 | 0 | 11 346 804 | 1 615 530 | |
Collecte de renseignements | 0 | 3 851 088 | 1 136 347 | 0 | 4 050 425 | 576 689 | |
Installation du nouveau matériel d’impression | 0 | 3 983 509 | 0 | 0 | 3 251 730 | 462 973 | |
Modification du matériel d’impression existant | 0 | 1 289 605 | 0 | 0 | 1 052 702 | 149 881 | |
Gestion de la communication avec les consommateurs | 0 | 114 948 | 114 948 | 114 948 | 599 520 | 85 358 | |
Total des coûts pour l’industrie de l’alimentation et des boissons non alcoolisées | 0 | 137 431 443 | 2 922 414 | 114 948 | 114 638 161 | 16 321 895 | |
Industrie des boissons alcoolisées | Achat de plaques d’impression | 0 | 2 679 161 | 46 041 457 | 0 | 30 859 298 | 4 393 670 |
Conception graphique | 0 | 992 988 | 1 464 849 | 0 | 1 722 808 | 245 289 | |
Achat de nouveau matériel d’impression | 0 | 703 344 | 0 | 0 | 574 138 | 81 744 | |
Collecte de renseignements | 0 | 109 194 | 338 033 | 0 | 384 738 | 54 778 | |
Modification du matériel d’impression existant | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 255 735 | 36 411 | |
Installation du nouveau matériel d’impression | 0 | 108 629 | 0 | 0 | 88 674 | 12 625 | |
Gestion de la communication avec les consommateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total des coûts pour l’industrie des boissons alcoolisées | 0 | 4 906 602 | 47 844 338 | 0 | 33 885 391 | 4 824 517 | |
Total des coûts | 0 | 142 338 045 | 50 766 752 | 114 948 | 148 523 553 | 21 146 413 | |
Avantages | |||||||
Industrie de l’alimentation et des boissons non alcoolisées | Frais de demande évités | 66 916 | 66 916 | 66 916 | 66 916 | 469 993 | 66 916 |
Allègement du fardeau administratif associé aux demandes | 34 879 | 34 879 | 34 879 | 34 879 | 244 975 | 34 879 | |
Total des avantages pour l’industrie de l’alimentation et des boissons non alcoolisées | 101 795 | 101 795 | 101 795 | 101 795 | 714 968 | 101 795 | |
ACIA | Économie de ressources associée aux demandes | 609 380 | 609 380 | 609 380 | 609 380 | 4 280 030 | 609 380 |
Total des avantages | 711 175 | 711 175 | 711 175 | 711 175 | 4 994 998 | 711 175 | |
Coût net (soit les coûts moins les avantages) | 143 528 555 | 20 435 237 | |||||
B. Effets qualitatifs | |||||||
Impact positif : Consommateurs :
Industrie :
Industrie et consommateurs :
Industrie et ACIA :
|
|||||||
Note du tableau 14
|
Note 1 : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
Note 2 : Pour connaître les impacts sur les petites entreprises, consulter la section « Lentille des petites entreprises ».
Le tableau suivant représente tous les coûts et avantages monétisés par catégorie.
Impact monétisé | Valeur actuelle totalenote * du tableau 15 | Valeur annualiséenote * du tableau 15 |
---|---|---|
Achat de plaques d’impression | 76 777 580 | 10 931 400 |
Achat de nouveau matériel d’impression | 48 992 837 | 6 975 478 |
Conception graphique | 13 069 612 | 1 860 819 |
Collecte de renseignements | 4 435 163 | 631 467 |
Installation du nouveau matériel d’impression | 3 340 404 | 475 598 |
Modification du matériel d’impression existant | 1 308 437 | 186 292 |
Gestion de la communication avec les consommateurs | 599 520 | 85 358 |
Total des coûts | 148 523 553 | 21 146 413 |
Économie de ressources de l’ACIA associée aux demandes | 4 280 030 | 609 380 |
Frais de demande évités | 469 993 | 66 916 |
Allègement du fardeau administratif associé aux demandes | 244 975 | 34 879 |
Total des avantages | 4 994 998 | 711 175 |
Coût net (soit les coûts moins les avantages) | 143 528 555 | 20 435 237 |
Note du tableau 15
|
Note 1 : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
Note 2 : Pour connaître les impacts sur les petites entreprises, consulter la section " Lentille des petites entreprises ".
VII. Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité vise à gérer l’incertitude inhérente à une prédiction. L’analyse de sensibilité comprend la modification de paramètres et d’hypothèses clés, ainsi que l’évaluation de la façon dont ces mesures ont une incidence sur les coûts et les avantages du projet de règlement.
La première approche prise pour l’analyse de sensibilité a été de varier les taux d’actualisation utilisés pour estimer les valeurs annualisées. L’estimation moyenne de 7 % utilisée dans le cadre de la présente analyse a été modifiée pour s’établir à 3 % et à 10 % (consulter le tableau 16). Le tableau suivant présente un sommaire des résultats estimés. Les coûts annualisés varient entre 20,2 millions de dollars et 21,7 millions de dollars.
Taux d’actualisation | Avantages annualisésnote * du tableau 16 | Coûts annualisésnote * du tableau 16 | Coût net (soit les coûts annualisés moins les avantages annualisés) |
---|---|---|---|
Moyen (7 %) | 711 175 | 21 146 413 | 20 435 237 |
Faible (3 %) | 711 175 | 20 216 968 | 19 505 793 |
Élevé (10 %) | 711 175 | 21 742 003 | 21 030 827 |
Note du tableau 16
|
Note : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
La deuxième approche se concentrait particulièrement sur l’industrie des produits de boissons alcoolisées par la variation du chevauchement entre les modifications réglementaires régissant la bière et les modifications réglementaires du projet de MEA. Plus particulièrement, on a présumé que la partie des UGS de produits de bière touchés par les modifications réglementaires régissant la bière qui peut être harmonisée aux changements d’étiquetage du projet de MEA varierait. Cette hypothèse vient du fait qu’il n’existait pas de données accessibles portant sur le chevauchement des UGS de produits de bière touchés dans le cadre des deux ensembles de modifications. De plus, il a été estimé que l’industrie de la brasserie représentait près de 75 % du total des UGS de boissons alcoolisées au Canada, ce qui suggère que si des variations étaient apportées à cette composante, elles pourraient donner lieu à des différences importantes sur le plan des estimations de coût finales pour l’industrie des produits de boissons alcoolisées. Ainsi, l’analyse présumait que le chevauchement des UGS de produits de bière touchés (utilisé dans le cadre de l’ACA) en vertu des deux ensembles de modifications serait de 50 %. On a ensuite utilisé les taux de chevauchement suivants dans le cadre de l’analyse de sensibilité :
- Faible : 100 % de chevauchement;
- Élevé : 0 % de chevauchement.
Le tableau 17 présente un sommaire des résultats estimés de l’analyse de sensibilité. Les coûts annualisés variaient entre 4,2 millions de dollars et 6,1 millions de dollars si les hypothèses de chevauchement étaient modifiées.
Coûts annualisésnote * du tableau 17 | |
---|---|
Moyen (chevauchement de 50 %) |
4 824 517 |
Faible (chevauchement de 100 %) |
4 248 694 |
Élevé (chevauchement de 0 %) |
6 069 426 |
Note du tableau 17
|
Note : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’appliquerait, puisque le projet de règlement aurait des répercussions sur les petites entreprises.
a. Identification des parties concernées
Afin de déterminer la portion de petites entreprises dans l’industrie alimentaire, les résultats de l’Enquête sur la MEA ont été utilisés dans le cadre de la présente analyse pour estimer la part du total des UGS déclarées détenue par les petites entreprises. Les résultats de l’Enquête sur la MEA indiquaient que pour le groupe de produits 1 (c’est-à-dire les produits alimentaires préemballés à l’exclusion des boissons alcoolisées), 6,2 % du total des UGS déclarées au Canada sont détenues par des petites entreprises, tandis que 93,8 % des UGS déclarées sont détenues par de moyennes et grandes entreprises. Par conséquent, ces pourcentages ont été appliqués aux estimations des coûts de la MEA pour le groupe de produits 1 afin de déterminer l’impact sur les petites entreprises.
Pour le groupe de produits 2 (c’est-à-dire les produits de boissons alcoolisées), les résultats de l’Enquête sur la MEA indiquaient que 88,9 % du total des UGS au Canada sont détenues par des petites entreprises, tandis que 11,1 % des UGS sont détenues par de moyennes et grandes entreprises. Par conséquent, ces pourcentages ont été appliqués aux estimations des coûts de la MEA pour le groupe de produits 2 afin de déterminer l’impact sur les petites entreprises.
b. Envisager une option souple pour les petites entreprises et tenir compte de leurs besoins
L’ACIA offrirait des options souples à toutes les entreprises. Or, les mesures comme l’utilisation d’autres approches pour respecter les exigences proposées, une période de transition et la promotion de la conformité appuieraient particulièrement les petites entreprises. De plus, pendant les consultations préréglementaires, l’ACIA s’est engagée auprès de l’industrie, y compris les petites entreprises, au sujet des modifications réglementaires sur la MEA. Leurs commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration du projet de règlement afin de réduire au minimum les répercussions associées aux modifications réglementaires proposées.
Voici les principales options souples offertes aux petites entreprises :
- — une approche fondée sur les résultats serait autorisée pour respecter les exigences proposées. Par exemple, les entreprises pourraient utiliser un certain nombre d’options de coordonnées des personnes-ressources supplémentaires, y compris l’utilisation de l’adresse postale complète;
- — une période de transition serait également comprise dans ce dossier sur la réglementation; cette période tiendrait compte des fréquences habituelles auxquelles les entreprises réimpriment volontairement les étiquettes, leur permettant ainsi d’intégrer ces changements à l’étiquette dans leurs processus opérationnels;
- — l’ACIA élaborerait des documents de promotion de la conformité afin d’offrir un soutien aux entreprises.
c. Impacts sur le plan administratif et de la conformité
Le calcul de l’impact sur le plan administratif et de la conformité pour les petites entreprises est présenté dans le tableau 18. Le total estimé de la valeur actuelle des avantages serait d’environ 0,04 million de dollars (VA) sur 10 ans. Le total estimé de la valeur actuelle des coûts serait de 37,2 millions de dollars (VA) sur 10 ans. Les coûts nets estimés (soit les coûts moins les avantages) s’établiraient à 37,2 millions de dollars (VA) sur 10 ans. Cela équivaudrait à un coût net moyen annualisé estimé de 251 $ par petite entreprise concernée.
Nombre de petites entreprises concernées | 21 117 |
---|---|
Nombre d’années | 10 |
Année de référence pour l’établissement des coûts | 2020 |
Coûts de conformité | Valeur actuellenote * du tableau 18 | Valeur annualiséenote * du tableau 18 |
---|---|---|
Achat de plaques d’impression | 30 266 765 | 4 309 306 |
Achat de nouveau matériel d’impression | 3 507 576 | 499 400 |
Conception graphique | 2 233 455 | 317 994 |
Collecte de renseignements | 592 652 | 84 380 |
Modification du matériel d’impression existant | 292 435 | 41 636 |
Coûts d’installation du nouveau matériel d’impression | 280 101 | 39 880 |
Gestion de la communication avec les consommateurs | 37 113 | 5 284 |
Total des coûts monétisés | 37 210 097 | 5 297 881 |
Avantage sur le plan de la conformité | Valeur actuellenote * du tableau 18 | Valeur annualiséenote * du tableau 18 |
Frais de demande d’EM évités | 29 095 | 4 142 |
Avantage administratif | Valeur actuellenote * du tableau 18 | Valeur annualiséenote * du tableau 18 |
Allègement du fardeau administratif associé aux demandes d’EMM et d’EM | 15 165 | 2 159 |
Total des avantages monétisés | 44 260 | 6 302 |
Coût monétisé net (soit les coûts moins les avantages) | 37 165 837 | 5 291 579 |
Coût net par petite entreprise concernée | 1 760 | 251 |
Note du tableau 18
|
Note : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’appliquerait au projet de règlement. Les entreprises concernées verraient un allègement progressif de leur fardeau administratif associé à la préparation et à la présentation des documents requis, puisqu’il y aurait une baisse du nombre de demandes d’EMM et d’EM. Le projet de règlement est donc considéré comme une « suppression » dans le cadre de la règle.
Le total de l’allègement annualisé estimé du fardeau administratif serait de 18 946 $. Cela équivaudrait à un allègement annualisé moyen du fardeau administratif de 74 $ par entreprise concernée (voir le tableau 19).
Valeur annualiséenote * du tableau 19 | |
---|---|
Allègement du fardeau administratif associé aux demandes d’EMM et d’EM | 18 946 |
Nombre estimé d’entreprises concernées | 256note ** du tableau 19 |
Allègement annualisé du fardeau administratif par entreprise concernée | 74 |
Notes du tableau 19
|
L’allègement estimé du fardeau administratif a été fondé sur les renseignements recueillis à partir de l’Enquête sur la MEA, les hypothèses raisonnables et la consultation auprès des experts en la matière de l’ACIA. Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour estimer les impacts administratifs référence 15:
- le nombre de demandes par année est prévu diminuer d’environ 256, ce qui représente 11 % du nombre total de demandes reçues par année à l’ACIA;
- un gestionnaire (rémunéré 46 $ l’heure en prix de 2012) serait responsable de la préparation et de la présentation des documents requis pour les demandes d’EMM et d’EM;
- le temps consacré à la présentation et à la préparation des documents requis pour les demandes d’AEMM et d’EM a été estimé selon les résultats de l’Enquête sur la MEA. Il a été estimé qu’en moyenne, une entreprise devait consacrer 4 heures par demande d’EMM et 2,5 heures par demande d’EM.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’ACIA a informé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de ses propositions de modernisation des exigences canadiennes relatives à l’étiquetage des aliments en 2017 en envoyant un avis aux organismes de l’OMC responsables des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires. Cet avis a donné l’occasion aux partenaires commerciaux du Canada de fournir leurs commentaires et de la rétroaction. Seul un membre a répondu à l’avis et a indiqué son soutien général à la proposition, particulièrement aux éléments qui permettraient une harmonisation accrue à l’échelle internationale et faciliteraient encore davantage le commerce (par exemple la simplification des exigences d’étiquetage propres à certains produits et des exigences relatives aux tailles de contenants normalisées).
Tel qu’il est décrit ci-dessous, ces modifications proposées respectent les normes du Codex et réduisent le plus possible les différences réglementaires avec les dispositions des États-Unis et des autres principaux partenaires commerciaux (par exemple l’Australie et l’Union européenne) lorsqu’il est approprié de le faire.
États-Unis
Le Canada et les États-Unis sont généralement harmonisés en ce qui a trait au respect des principes généraux qui soutiennent l’offre d’un étiquetage des aliments de base pour la protection des consommateurs. Il existe certains domaines dans lesquels les exigences relatives à la MEA accroîtraient l’harmonisation avec les règles semblables aux États-Unis. Pour ce qui est des noms usuels, les modifications proposées comportent de nouvelles règles fondées sur le résultat pour décrire la nature véritable de l’aliment qui remplaceraient de nombreuses exigences d’étiquetage prescriptives propres à certains produits. Ces modifications permettraient une harmonisation avec les exigences générales des États-Unis qui décrivent la nature véritable de l’aliment. De plus, la hauteur minimale des caractères proposée pour les renseignements obligatoires sur l’étiquette d’un aliment aux États-Unis est harmonisée aux modifications proposées (soit 1/16e de pouce).
Il est possible qu’il existe certaines différences entre les exigences de la MEA et les exigences américaines semblables en raison des différences relatives aux mandats du gouvernement national par rapport au gouvernement infranational et les processus législatif et réglementaire dans les deux pays. Par exemple, les États-Unis n’ont aucune norme nationale pour les dates de péremption. Les exigences dans ce domaine sont établies par chaque État et elles peuvent être plus prescriptives que les modifications proposées, ce qui représente un équilibre entre les règles fondées sur les résultats et les exigences particulières, lorsqu’elles sont appropriées. Au contraire, l’ACIA propose d’utiliser la formule jour/mois/année, qui est harmonisée aux directives du Codex. Les deux ensembles d’exigences sont fondés sur le Codex.
La déclaration du pourcentage des ingrédients caractéristiques mis en évidence est semblable à l’approche des États-Unis. Cette dernière exige la déclaration d’un ingrédient mis en évidence lorsqu’aucune déclaration pourrait rendre une étiquette trompeuse ou compromettre la prise de décision du consommateur. L’approche canadienne respecte les normes du Codex et les exigences de l’Australie, de l’Union européenne et de la Nouvelle-Zélande. Qui plus est, la déclaration en pourcentage d’un ingrédient a été désignée par les consommateurs et le grand public comme un outil qui les aide à éviter les fraudes et à prendre des décisions éclairées quant à leurs achats.
Malgré l’harmonisation accrue qui découlerait des modifications apportées dans le cadre de la MEA, certaines différences demeureraient. La modification qui consiste à déclarer l’État étranger d’origine de tout produit entièrement importé serait différente des exigences aux États-Unis qui exigent uniquement que ces renseignements soient inscrits sur les étiquettes de certains produits particuliers et non de tous les aliments. L’approche décrite dans ces modifications est harmonisée au Codex et aborde également les préoccupations des consommateurs selon lesquelles une étiquette portant la mention « importé par » avec les coordonnées d’une personne-ressource au Canada crée une impression trompeuse relativement à l’origine de l’aliment.
Codex et autres partenaires commerciaux
Comme il est décrit ci-dessus, les règles proposées relatives à la datation des aliments préemballés sont généralement fidèles aux directives du Codex et aux règlements de certains des principaux partenaires commerciaux du Canada. L’approche canadienne offre une flexibilité supplémentaire à l’industrie en permettant que des abréviations soient utilisées dans certains cas (par exemple les petits emballages). En Australie et en Nouvelle-Zélande, seul le terme « meilleur avant » peut être utilisé. Certaines des modifications proposées (par exemple les renseignements supplémentaires sur les coordonnées des personnes-ressources) sont déjà mises en œuvre, sur une base volontaire, par certaines compagnies nationales et internationales qui vendent des aliments au Canada.
Pour ce qui est de l’État étranger d’origine des aliments entièrement importés, les normes du Codex stipulent que le pays d’origine doit être déclaré si le fait d’omettre cette information peut être perçu comme une tromperie ou une fraude par le consommateur. Les modifications relatives à l’État étranger d’origine d’un aliment importé sont fidèles au Codex, ainsi qu’aux exigences de l’Union européenne, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les modifications proposées relatives à la déclaration des ingrédients en pourcentage sont également harmonisées de près au Codex, ainsi qu’aux autorités de sécurité sanitaire des aliments de l’Union européenne, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Les consommateurs deviennent de plus en plus informés et connaissent de plus en plus les étiquettes d’aliments et cherchent à être rassurés que les produits qu’ils achètent respectent leurs besoins (par exemple leurs préférences). D’un autre côté, l’étiquetage des aliments est un outil important pour l’industrie, puisqu’il lui permet de communiquer et de faire la promotion du contenu et des caractéristiques de ses produits. Ainsi, un système modernisé d’étiquetage des aliments est nécessaire et ce dernier doit être flexible et pouvoir garder le rythme avec les besoins de consommateurs et l’innovation dans l’industrie.
L’objectif de l’Initiative de MEA proposée par l’ACIA vise à mettre au point un système plus moderne d’étiquetage des aliments dans le cadre du mandat de l’ACIA qui répond aux défis actuels et futurs. Par conséquent, les modifications réglementaires proposées permettraient de répondre aux besoins des Canadiens en général. De plus, elles permettent de répondre de façon plus adéquate aux besoins des consommateurs plus âgés, des parents et des femmes, puisque selon les études de recherche référence 16, ces groupes tendent généralement à utiliser les étiquettes de produits plus souvent que les autres groupes.
L’analyse a également tenu compte des impacts attribuables aux modifications réglementaires proposées sur les intervenants qui sont regroupés en sous-catégories, y compris la catégorisation des produits, l’emplacement provincial ou territorial et la taille de l’entreprise.
a. Selon la catégorisation des produits
La catégorisation des produits est considérée comme un facteur pertinent dont il faut tenir compte lorsqu’on examine les répercussions de la répartition sur les différentes parties du secteur de la fabrication pour différentes raisons. Par exemple, certaines dispositions réglementaires pourraient avoir plus d’incidences sur certains produits que sur d’autres. L’analyse a donc réparti les coûts selon deux types de catégories de produits, soit les produits alimentaires préemballés et de boissons non alcoolisées (soit le groupe de produits 1) et les produits de boissons alcoolisées (soit le groupe de produits 2). Le tableau 20 indique que les entreprises dont les UGS sont celles de produits alimentaires préemballés référence 17 et de boissons non alcoolisées engageraient 77,2 % du total des coûts annualisés, alors que les entreprises dont les UGS sont celles de produits de boissons alcoolisées porteraient 22,8 % du total des coûts annualisés.
Intervenants concernés | Coûts annualisésnote * du tableau 20 | Part du total des coûts annualisés (en %) |
---|---|---|
Entreprises de produits alimentaires préemballés et de boissons non alcoolisées | 16 321 895 | 77,2 |
Entreprises de produits de boissons alcoolisées | 4 824 517 | 22,8 |
Total des coûts annualisés | 21 146 413 | 100,0 |
Note du tableau 20
|
Note : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
b. Selon l’emplacement provincial or territorial
L’analyse a également déterminé les emplacements provinciaux ou territoriaux des entreprises concernées afin de comprendre la façon dont les impacts de la réglementation sont répartis dans le pays. En appliquant la part des établissements par province au total des coûts pour l’industrie, nous avons obtenu la valeur annualisée, qui est indiquée dans le tableau 21. Les entreprises d’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec subiraient probablement les répercussions les plus importantes.
Intervenants concernés | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Territoiresnote ^ du tableau 21 | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprises de produits alimentaires préemballés et de boissons non alcoolisées | 293 130 | 123 949 | 512 831 | 374 784 | 4 263 607 | 5 602 960 | 535 154 | 459 375 | 1 468 589 | 2 613 501 | 74 017 | 16 321 895 |
Entreprises de produits de boissons alcoolisées | 99 017 | 23 901 | 201 448 | 88 774 | 737 506 | 1 703 775 | 54 630 | 58 044 | 402 897 | 1 444 282 | 10 243 | 4 824 517 |
Total | 392 147 | 147 850 | 714 280 | 463 558 | 5 001 113 | 7 306 735 | 589 784 | 517 419 | 1 871 485 | 4 057 783 | 84 260 | 21 146 413 |
Note du tableau 21
|
Note 1 : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
Note 2 : Les valeurs ont été calculées en utilisant l’année 2020 comme année de référence et un taux d’actualisation de 7 %.
c. Selon la taille de l’entreprise
L’analyse a également déterminé l’impact selon la taille de l’entreprise (soit petite référence 18 et moyenne à grande) afin de comprendre la façon dont les impacts de la réglementation sont répartis entre les entreprises. Le tableau 22 indique que les entreprises de moyenne et de grande taille de produits alimentaires préemballés et de boissons non alcoolisées engageraient davantage de coûts que les plus petites entreprises; leur part représenterait 94 % du total des coûts, tandis que seuls 6 % du total des coûts serait engagé par les petites entreprises. Toutefois, les petites entreprises engageraient la majorité des coûts parmi les entreprises de produits de boissons alcoolisées. Environ 89 % du total des coûts serait engagé par les petites entreprises, tandis que 11 % de l’impact serait absorbé par les entreprises de taille moyenne à grande.
Intervenants concernés | Petites entreprises | Entreprises de taille moyenne à grande |
---|---|---|
Entreprises de produits alimentaires préemballés et de boissons non alcoolisées | 1 010 403 | 15 311 492 |
Part (en %) | 6 | 94 |
Entreprises de produits de boissons alcoolisées | 4 287 478 | 537 040 |
Part (en %) | 89 | 11 |
Total des coûts annualisés | 5 297 881 | 15 848 532 |
Note 1 : L’analyse portait sur la période de 2020 à 2029.
Note 2 : Les valeurs ont été calculées en utilisant l’année 2020 comme année de référence et un taux d’actualisation de 7 %.
Justification
Dans l’ensemble, le cadre réglementaire et le système de réglementation de l’étiquetage des aliments du Canada fonctionnent bien et sont perçus comme l’un des meilleurs au monde. Or, ce système doit s’adapter au changement et être amélioré. Il doit également évoluer au même rythme que les systèmes des autres pays et être harmonisé aux avancées dans le domaine des normes internationales.
Les consommateurs cherchent de plus en plus à obtenir davantage de renseignements sur les aliments qu’ils achètent et les entreprises alimentaires présentent de nouveaux produits et les mettent sur le marché à mesure que les demandes des consommateurs et les technologies changent. Pour répondre à ces changements, les modifications régissant la MEA tentent d’atteindre un équilibre entre ces intérêts afin d’assurer la continuité de l’équité des marchés, la protection du consommateur, la compétitivité et l’innovation, ainsi que la salubrité des aliments.
Les modifications proposées régissant la MEA permettraient de réussir à atteindre cet équilibre et à respecter l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de la modernisation du cadre réglementaire sur les aliments. Les consommateurs profiteraient, dans l’ensemble, d’une lisibilité améliorée de l’étiquette et de renseignements supplémentaires qui figureraient sur l’étiquette des produits alimentaires. L’industrie profiterait de coûts de conformité réduits dans certains secteurs, ainsi que du retrait des exigences prescriptives qui pourraient freiner l’innovation. Bien sûr, ces modifications font partie de l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement du Canada (2018) et son intérêt de faciliter la croissance des entreprises en modernisant la réglementation fédérale.
L’industrie et les consommateurs profiteraient tous deux de la coordination des changements d’étiquetage dans le cadre de la MEA avec d’autres initiatives de l’ACIA liées à l’étiquetage, ainsi qu’avec les changements d’étiquetage présentés par Santé Canada. De plus, l’harmonisation accrue avec les normes internationales qu’atteint la MEA devrait avoir une incidence positive sur le commerce au Canada, ce qui profiterait tant aux consommateurs qu’à l’industrie.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Comme il est mentionné, l’ACIA propose une période transitoire progressive pour le projet de règlement qui est fondé sur la préparation de l’industrie et les autres initiatives liées à l’étiquetage des aliments entreprises par l’ACIA et Santé Canada. Le tableau 23 ci-dessous présente les éléments de la MEA et la période de transition correspondante.
Élément de la MEA | Période de transition (à supposer que la publication finale aura lieu en 2020) |
---|---|
Incorporation par renvoi des noms de catégories Tailles de contenants normalisées Définition de produit alimentaire d’essai Rationaliser les exigences d’étiquetage spécifiques reliées aux denrées (aucun changement à l’étiquette) |
Immédiatement |
Indication de l’État étranger d’origine pour les aliments importés Renseignements sur l’entreprise alimentaire Datation et directives d’entreposage Rationaliser les exigences d’étiquetage spécifiques reliées aux denrées (avec changements à l’étiquette) |
Deux ans (prévue en 2022) |
Les principaux ingrédients mis en évidence Lisibilité et emplacement des renseignements |
Six ans (prévue en 2026) |
Pour le moment, la mise en œuvre du projet de règlement qui exigerait un changement d’étiquetage de la part de l’industrie comprendrait des documents d’orientation rédigés en langage simple (afin de faciliter la compréhension des exigences, la communication continue et l’engagement auprès des intervenants, ainsi que la coordination continue avec les autres ministères en vue de limiter les impacts inutiles sur l’industrie). L’ACIA continuerait de maintenir un dialogue ouvert et transparent avec les intervenants afin de faciliter la période de transition et de mise en œuvre des modifications aux règlements au moyen du site Web de l’ACIA et de Demandez à l’ACIA.
Pour ce qui est de la vérification de la conformité, l’ACIA utilise une vaste gamme d’outils. Lorsqu’un cas de non-conformité se produit, l’ACIA prend généralement des mesures d’application de la loi proportionnelles à la gravité de la non-conformité. En particulier, en vertu du RSAC, la ministre peut suspendre ou annuler une licence si une activité non conforme effectuée par une partie réglementée risque de porter atteinte à la santé humaine. Cet outil d’application de la loi serait jumelé aux autres outils et mesures de conformité et d’application de la loi à la disposition des inspecteurs, notamment la saisie et la détention de produits, une ordonnance de retirer un produit importé du Canada, ainsi que des sanctions, comme la délivrance d’une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Personne-ressource
Kathy Twardek
Directrice
Division de la protection des consommateurs et de l’équité des marchés
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613‑773‑5489
Courriel : cfia.labellingmodernization-modernisationetiquetage.acia@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kathy Twardek, directrice, Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs, Politiques et programmes, Agence canadienne d’inspection des aliments (courriel : cfia.labellingmodernization-modernisationetiquetage.acia@canada.ca).
Ottawa, le 6 juin 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues
Modifications
1 L’alinéa A.01.016a) de la version française du Règlement sur les aliments et drogues référence 19 est remplacé par ce qui suit :
- a) être clairement présenté et placé bien en vue;
2 (1) Les définitions de date limite de conservation et durée de conservation, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) L’alinéa c) de la définition de nom usuel, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) si le nom de l’aliment n’est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui est non générique et qui le décrit; (common name)
(3) Les définitions de à proximité et surtitrage, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- à proximité S’agissant d’un renseignement figurant sur une étiquette, immédiatement à côté et sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé; (close proximity)
- surtitrage Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif ajoutée à un aliment, dans les limites des bonnes pratiques industrielles, en sus de la quantité déclarée sur l’étiquette, afin d’assurer le maintien de cette dernière jusqu’à la date « meilleur avant » de l’aliment; (overage)
(4) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- date « meilleur avant » Date jusqu’à laquelle un produit préemballé non ouvert et entreposé adéquatement restera commercialisable, sans détérioration appréciable, et conservera toutes les qualités particulières qui lui sont expressément ou implicitement attribuées; (best before date)
- Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Common Names for Ingredients and Components Document)
3 Le passage du paragraphe B.01.003(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.003 (1) Doivent porter une étiquette lorsqu’ils sont vendus :
4 Le paragraphe B.01.005(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par le paragraphe B.01.007(1) ou les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h) ou B.25.057(1)f) ou (2)f) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage, s’il est indiqué ailleurs sur l’étiquette à quel endroit figurent ces renseignements.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.005, de ce qui suit :
B.01.005.1 (1) Sauf disposition contraire dans le présent règlement, tout renseignement qui doit figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé en vertu de la présente partie doit être facilement lisible. À cette fin, il doit notamment :
- a) être indiqué de manière à ne pas être masqué ou comprimé par l’emballage ou par tout texte imprimé ou écrit ou par tout signe graphique sur l’emballage ou l’étiquette;
- b) être d’une couleur uniforme faisant contraste avec l’arrière-plan de façon à ce qu’il soit facile à apercevoir;
- c) être indiqué en caractères inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas;
- d) être indiqué en caractères ordinaires ou gras et de chasse non étroite, non ajustée proportionnellement à l’horizontale ou à la verticale;
- e) figurer en caractères d’une même hauteur, soit d’au moins :
- (i) 1,6 mm lorsque celui-ci emploie soit les lettres minuscules, soit les lettres minuscules et majuscules,
- (ii) 2,4 mm lorsque celui-ci emploie soit uniquement les lettres majuscules, soit les chiffres.
(2) Malgré l’alinéa (1)e), dans le cas d’un emballage dont la principale surface exposée au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada est d’au plus 10 cmréférence 2, la hauteur des caractères prescrite au sous-alinéa (1)e)(i) doit être d’au moins 0,8 mm et celle prescrite au sous-alinéa (1)e)(ii), d’au moins 1,2 mm.
(3) Malgré le sous-alinéa (1)e)(ii), dans le cas du vin préemballé, la mention visant la teneur en alcool par volume exigée au titre de l’article B.02.003 peut être indiquée en caractères dont la hauteur minimale est d’au moins 2 mm.
(4) Les alinéas (1)b), d) et e) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui ne sont pas destinés à être vendus au consommateur.
B.01.005.2 Sauf disposition contraire dans le présent règlement, la hauteur des caractères de tout renseignement exigé par la présente partie doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :
- a) celle de la lettre minuscule « x » dans la police utilisée, dans le cas d’un renseignement qui figure en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules;
- b) celle de la lettre majuscule « H » dans la police utilisée, dans le cas d’un renseignement qui figure en lettres majuscules uniquement;
- c) celle des nombres, si le renseignement est indiqué en chiffres, sans lettres.
6 L’article B.01.006 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le nom usuel sur l’espace principal du produit préemballé doit figurer dans le même style de police, en caractères gras et sur un arrière-plan qui permet à tous les mots et à tous les chiffres qui le composent d’avoir une importance égale.
(4) Les mots et les chiffres contenus dans le nom usuel doivent être regroupés sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé.
(5) Le nom usuel doit, en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 de l’annexe 6 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, figurer de la manière suivante :
- a) lorsqu’il emploie, soit les lettres minuscules, soit des lettres minuscules et majuscules, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de cette annexe;
- b) lorsqu’il emploie uniquement les lettres majuscules, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de cette annexe, multipliée par 1,5.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à la colonne 1 de l’annexe 6 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si le nom usuel figure sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
(7) Malgré le paragraphe (5), dans le cas du vin préemballé, le nom usuel peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
- a) 1,6 mm, dans le cas des contenants d’au plus 187 ml;
- b) 2 mm, dans le cas des contenants de plus de 187 ml.
(8) Les paragraphes (3) et (5) à (7) ne s’appliquent pas aux produits préemballés qui ne sont pas destinés à être vendus au consommateur.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.006, de ce qui suit :
B.01.006.1 Sauf disposition contraire dans le présent règlement ou dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, si un produit préemballé est susceptible d’être confondu avec un autre aliment, une description de la nature véritable de celui-ci doit figurer sur l’espace principal de façon à le distinguer de l’autre aliment. Celle-ci peut porter sur ce qui suit :
- a) son type d’agent d’emballage liquide, notamment de la saumure, de l’huile végétale ou du sirop;
- b) son genre ou sa forme, notamment ferme, extra ferme, entier, tranché ou en dés;
- c) sa condition, notamment surgelé, séché, concentré, reconstitué, gazéifié ou fumé, laquelle figure, le cas échéant, dans le nom usuel.
8 L’article B.01.007 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.007 (1) Doivent figurer sur toute partie de l’étiquette d’un produit préemballé les renseignements suivants :
- a) la date d’expiration, lorsqu’elle est exigée par le présent règlement;
- b) dans tout autre cas, à l’exception d’un produit préemballé visé par le document intitulé Produits préemballés qui ne nécessitent pas une date « meilleur avant », préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, la date « meilleur avant ».
(2) Toute date d’expiration ou date « meilleur avant » figurant sur une étiquette doit être indiquée de la manière suivante :
- a) si la date se situe dans les trois mois de la date de son inscription sur l’étiquette, celle-ci :
- (i) comprend le jour et le mois et peut comprendre l’année ou une mention de l’endroit où figurent ces renseignements sur l’étiquette,
- (ii) est regroupée avec une des mentions prévues à la colonne 1 et, s’il en est, la mention correspondante prévue à la colonne 2 de l’un ou l’autre des tableaux suivants :
- (A) dans le cas d’une date d’expiration :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
1 | « expiration » | |
2 | « expiration date » | « date d’expiration » ou « date de péremption » |
3 | « use by » ou « use-by » | « date limite d’utilisation » |
4 | « EXP » inscrit en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur |
- (B) dans le cas d’une date « meilleur avant » :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
1 | « best before » ou « best quality before » | « meilleur avant », « à consommer de préférence avant le » ou « date limite d’utilisation optimale » |
2 | « BB » inscrit en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur | « MA » inscrit en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur |
- b) si la date se situe après les trois mois de la date de son inscription sur l’étiquette, celle-ci comprend :
- (i) soit le jour, le mois et l’année ou une mention de l’endroit où figurent ces renseignements sur l’étiquette, auquel cas, elle est regroupée avec les mentions nécessaires, selon ce qui est prévu au sous- alinéa a)(ii),
- (ii) soit le mois et l’année ou une mention de l’endroit où figure ces renseignements sur l’étiquette, auquel cas, elle est regroupée avec une des mentions prévues à la colonne 1 et la mention correspondante prévue à la colonne 2 de l’un ou l’autre des tableaux suivants :
- (A) dans le cas d’une date d’expiration :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
1 | « expiration end » ou « expiration date end » | « expiration fin », « date d’expiration fin » ou « date de péremption fin » |
2 | « use by end » ou « use-by end » | « date limite d’utilisation avant fin » |
3 | « EXP end », l’abréviation EXP inscrite en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur | « EXP fin », l’abréviation EXP inscrite en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur |
- (B) dans le cas d’une date « meilleur avant » :
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
1 | « best before end » ou « best quality before end » | « meilleur avant fin », « à consommer de préférence avant fin » ou « date limite d’utilisation optimale avant fin » |
2 | « BB end », l’abréviation BB inscrite en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur | « MA fin », l’abréviation MA inscrite en majuscules, si la surface exposée disponible d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur est inférieure à 100 cmréférence 2 ou si le produit préemballé n’est pas destiné à être vendu au consommateur |
- c) le jour et l’année sont indiqués en chiffres et l’année doit comprendre soit les deux derniers chiffres, soit figurer en quatre chiffres;
- d) le mois est indiqué :
- (i) soit en chiffres, sauf dans le cas où le jour ou l’année ne figure pas à la date, auquel cas, il est indiqué conformément au sous-alinéa (ii),
- (ii) soit en lettres ou être abrégé de la manière ci-après, en utilisant une seule abréviation pour la langue anglaise et la langue française :
- JA pour JANVIER
- FE pour FÉVRIER
- MR pour MARS
- AL pour AVRIL
- MA pour MAI
- JN pour JUIN
- JL pour JUILLET
- AU pour AOÛT
- SE pour SEPTEMBRE
- OC pour OCTOBRE
- NO pour NOVEMBRE
- DE pour DÉCEMBRE
- e) le jour, le mois et l’année peuvent figurer dans n’importe quel ordre, sauf lorsque le mois figure en lettres ou sous forme d’abréviation, celui-ci est alors précédé de l’année et suivi du jour du mois lorsque ceux-ci sont indiqués;
- f) si la date est entièrement indiquée en chiffres ou si l’année est indiquée sous forme de ses deux derniers chiffres, les abréviations ci-après accompagnent la date et figurent, en français et en anglais, compte tenu de l’ordre de présentation du jour, du mois et de l’année et de la langue de présentation des mentions visées aux sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) avec lesquelles elles sont regroupées :
- (i) pour le jour, « jj » et « dd » ou « JJ » et « DD »,
- (ii) pour le mois, « mm » ou « MM »,
- (iii) pour l’année, « aa » et « yy », « AA » et « YY », « aaaa » et « yyyy » ou « AAAA » et « YYYY », selon le cas;
- g) le jour, le mois, l’année et les abréviations prévues à l’alinéa f) sont séparés par un espace ou par tout symbole qui en facilite la lisibilité, notamment un tiret ou une barre oblique.
(3) Les alinéas (2)c) à g) ne s’appliquent pas à l’étiquette d’un produit préemballé qui n’est pas destiné à être vendu au consommateur si la date est indiquée de manière à être identifiable par l’acheteur.
(4) Sauf indication contraire du présent règlement, nul ne doit utiliser pour marquer une date d’expiration ou date « meilleur avant » sur l’étiquette d’un produit préemballé ou dans la publicité d’un tel produit un système de datation autre que le système de datation établi dans le présent article.
(5) Toute date, autre que la date d’expiration ou date « meilleur avant », inscrite sur l’étiquette ou dans la publicité d’un produit préemballé destiné à être vendu au consommateur doit être accompagnée d’une description de sa signification.
(6) Les conditions d’entreposage d’un produit préemballé doivent figurer sur l’étiquette, soit sur l’espace principal, soit regroupées avec la liste des ingrédients dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) les conditions sont nécessaires pour maintenir l’intégrité de l’aliment;
- b) la validité de la date d’expiration ou de la date « meilleur avant » indiquée sur l’étiquette dépend de ces conditions.
B.01.007.1 L’étiquette d’un aliment visé aux alinéas B.01.003(1)b) à f) doit indiquer le nom et l’adresse du principal établissement de la personne par ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit.
9 (1) L’alinéa B.01.008(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que ceux qui doivent figurer sur l’espace principal ou dans le tableau de la valeur nutritive, et ceux exigés par le paragraphe B.01.007(1) et le paragraphe B.01.007(6), lorsque les renseignements exigés dans ce paragraphe figurent dans l’espace principal, les articles B.01.007.1, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513, B.01.601 et les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h) et B.25.057(1)f) et (2)f);
(2) L’alinéa B.01.008(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, destinées uniquement à être servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;
(3) Le paragraphe B.01.008(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) l’eau utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant le processus de fabrication du produit préemballé.
10 Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes de l’article B.01.008.2 à l’alinéa B.01.008.4(6)b) et des articles B.01.009 à B.01.010.4, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
11 (1) L’alinéa B.01.008.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il y a un contraste entre la couleur de l’arrière-plan de la liste et celle de l’arrière-plan de l’espace qui lui est adjacent sur l’étiquette autre que l’espace où apparaissent la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1), l’indication du pourcentage de l’ingrédient caractéristique exigée en application du paragraphe B.01.008.4(2) et le tableau de la valeur nutritive.
(2) L’alinéa B.01.008.2(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former le produit préemballé;
(3) L’alinéa B.01.008.2(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) épices, fines herbes et autres assaisonnements, sauf le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces autres assaisonnements ne dépasse pas deux pour cent du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé;
12 (1) L’alinéa B.01.008.3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans l’ordre décroissant de la proportion en poids de tous les ingrédients à base de sucres dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former le produit préemballé;
(2) Le sous-alinéa B.01.008.3(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans l’ordre décroissant de sa proportion en poids dans le produit préemballé, conformément au paragraphe B.01.008.2(3),
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.008.3, de ce qui suit :
B.01.008.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- arôme caractéristique Arôme ou saveur qui est représentée de façon expresse ou implicite par des mots ou des illustrations sur l’étiquette d’un produit préemballé ou dans la publicité de celui-ci, ailleurs qu’à la liste des ingrédients. (characterizing flavour)
- ingrédient caractéristique Ingrédient, constituant ou catégorie d’ingrédients, autre qu’une préparation aromatisante, qui est mis en évidence par des mots ou des illustrations sur l’étiquette d’un produit préemballé. (characterizing ingredient)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le pourcentage de tout ingrédient caractéristique dans un produit préemballé doit être indiqué conformément aux paragraphes (6) et (7).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un ingrédient caractéristique dans les cas suivants :
- a) il est un additif alimentaire, une substance qui rehausse le goût, une vitamine, un minéral nutritif, du sel, un substitut du sel, un boyau ou un enrobage comestible;
- b) il n’est pas une épice ni une fine herbe, il est ajouté à l’aliment en petites quantités dans le but de l’aromatiser et son ajout à titre d’aromatisant est inscrit dans l’espace principal de l’étiquette conformément au paragraphe (8);
- c) il est une épice ou une fine herbe ajoutée à l’aliment dans le but de l’aromatiser et l’aliment ne constitue pas un mélange d’épices, de fines herbes ou d’assaisonnements, une tisane ou un aliment composé d’épices ou de fines herbes en tant qu’ingrédients prédominants;
- d) il fait partie du nom usuel de l’aliment :
- (i) soit au sens de l’alinéa a) de la définition de nom usuel prévue au paragraphe B.01.001(1) du présent règlement ou des alinéas a) ou b) de la définition de nom usuel prévue à l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,
- (ii) soit au sens donné à ce terme, autre que celui prévu au sous-alinéa (i), sous le régime d’une loi fédérale et la variation de sa quantité ne crée pas de distinction entre cet aliment et d’autres aliments similaires;
- e) il est un élément nutritif, du même nom que l’ingrédient caractéristique, dont la teneur est indiquée sur l’étiquette conformément au présent règlement;
- f) il fait partie d’une mention ou d’une allégation relative à la santé, autre qu’une mention ou allégation prévue à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603, et une déclaration en indique la quantité dans l’aliment, par portion indiquée;
- g) sa quantité dans l’aliment est indiquée par une déclaration de la quantité nette.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux produits préemballés suivants :
- a) un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie;
- b) une portion individuelle d’un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;
- c) une confiserie, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement;
- d) une préparation de colorants alimentaires, une préparation aromatisante, une préparation aromatisante artificielle, une préparation vitaminée, une préparation minérale, une préparation d’additifs alimentaires, une préparation de présure, une préparation de rehausseur de saveur, une préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée, une culture bactérienne, une culture de moisissures, du sel, un substitut du sel, de la poudre à pâte, une base de gomme à mâcher, de la gélatine, un boyau ou un enrobage comestible.
(5) Dans le cas d’un ingrédient caractéristique concentré ou déshydraté qui est reconstitué par l’ajout d’eau, son pourcentage peut tenir compte du poids de l’eau ajoutée qui n’a pas été éliminée au cours de la fabrication du produit préemballé, si le pourcentage est accompagné d’une mention selon laquelle il représente celui de l’ingrédient caractéristique reconstitué.
(6) Le pourcentage de l’ingrédient caractéristique doit figurer à l’un ou l’autre des endroits suivants :
- a) sauf dans le cas visé au paragraphe (5), dans la liste d’ingrédients, précédant ou suivant immédiatement le nom usuel de l’ingrédient, du constituant ou du groupe d’ingrédients en cause;
- b) immédiatement après le dernier des renseignements parmi les suivants, soit la liste d’ingrédients, la mention visée au paragraphe B.01.010.3(1) ou l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1), et être présenté de la manière suivante :
- (i) sur le même espace continu que ce renseignement sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé,
- (ii) sur un fond de même couleur que ce renseignement,
- (iii) si le renseignement est délimité par un encadré ou des lignes continues conformément aux alinéas B.01.008.2(2)a) ou B.01.010.3(1)a.2) ou au sous-alinéa B.01.010.4(1)a)(ii), à l’intérieur de l’encadré ou des lignes,
- (iv) sur une ligne distincte de la mention visée au paragraphe B.01.010.3(1) ou de l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1), le cas échéant;
- c) comme partie intégrante du nom usuel de l’aliment ou dans une mention figurant à proximité de celui-ci;
- d) comme partie intégrante de l’allégation écrite la plus en évidence, en caractères d’égale importance, si l’ingrédient caractéristique ne figure pas dans le nom usuel de l’aliment mais figure en mots dans l’espace principal.
(7) Le pourcentage de l’ingrédient caractéristique doit être indiqué sous la forme numérique et, dans les cas visés au paragraphe B.01.011(2), être exprimé par le pourcentage minimal de celui-ci, immédiatement précédé ou suivi d’une indication à cet effet.
(8) L’ajout, à un produit préemballé, d’un arôme caractéristique ou d’un ingrédient caractéristique à titre d’aromatisant doit être inscrit bien en évidence dans l’espace principal et être exprimé dans toute publicité d’une manière claire et évidente si le produit préemballé :
- a) soit ne contient pas d’ingrédient caractéristique lui donnant son arôme caractéristique et contient des préparations aromatisantes ou tout autre ingrédient lui donnant son arôme caractéristique;
- b) soit, dans les cas où l’ingrédient caractéristique n’est pas une épice ni une fine herbe, contient l’ingrédient caractéristique en petites quantités dans le but d’aromatiser l’aliment et le pourcentage de l’ingrédient caractéristique ne figure pas sur l’étiquette;
- c) soit, dans les cas où l’ingrédient caractéristique est une épice ou une fine herbe ajoutée à l’aliment dans le but d’aromatiser l’aliment, ne constitue pas un mélange ou une préparation d’épices, fines herbes ou assaisonnements, une tisane ou un aliment composé d’épices ou de fines herbes en tant qu’ingrédients prédominants et contient une préparation aromatisante ou un autre ingrédient qui simule, ressemble ou renforce l’arôme caractéristique de l’ingrédient caractéristique.
(9) L’exigence visée au paragraphe (8) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le produit préemballé est :
- (i) un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie,
- (ii) est une confiserie, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement;
- b) le présent règlement ou le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada prescrit une autre manière d’indiquer l’arôme caractéristique de l’aliment sur l’étiquette ou dans la publicité de l’aliment.
Article | Préparation ou mélange |
---|---|
4 | mélange d’épices ou de fines herbes |
5 | mélange d’assaisonnements, autres que ceux visés à l’article 4 et le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces assaisonnements ne dépasse pas 2 % du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé |
15 (1) Le paragraphe B.01.010(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.010 (1) Dans le présent article, nom usuel comprend un nom indiqué à la colonne 2 des tableaux du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants.
(2) Les alinéas B.01.010(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’ingrédient ou le constituant indiqué à l’un des articles du tableau 1, dans la colonne 1, du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants doit figurer dans la liste d’ingrédients par le nom usuel indiqué à cet article, dans la colonne 2 pour le type de produits préemballés visé à la colonne 3;
- b) les ingrédients ou les constituants d’un aliment qui sont indiqués à l’un des articles du tableau 2, dans la colonne 1, du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peuvent être désignés collectivement dans la liste d’ingrédients par le nom usuel indiqué à cet article, dans la colonne 2 pour le type de produits préemballés visé à la colonne 3, sauf dans les cas où l’un d’eux est désigné séparément dans la liste par son nom usuel.
(3) Le sous-alinéa B.01.010(4)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) par ordre décroissant de leur proportion collective en poids de ces ingrédients.
16 L’alinéa B.01.010.1(6)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est indiqué aux articles 6, 23 ou 24 du tableau 1, dans la colonne 2, du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants;
17 (1) Le paragraphe B.01.010.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.010.2 (1) Au présent article et aux articles B.01.010.3 et B.01.010.4, sulfites s’entend d’un ou de plusieurs additifs alimentaires qui figurent exclusivement à l’article 21 du tableau 2, dans la colonne 1, du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants et qui sont présents dans un produit préemballé.
(2) Le sous-alinéa B.01.010.2(6)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit, individuellement, par celui des noms mentionnés à l’article 21 du tableau 2, dans la colonne 1, du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants, sauf lorsqu’il s’agit d’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » auquel cas ce nom doit être suivi, entre parenthèses, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »;
18 (1) L’alinéa B.01.011(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) si les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments utilisés comme ingrédients ou constituants, et si les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de cette période de 12 mois.
(2) L’alinéa B.01.011(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) si les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l’ordre décroissant des proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de cette période de 12 mois.
19 Le paragraphe B.01.012(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au nom et à l’adresse du principal établissement de la personne par ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit si ces renseignements sont indiqués dans l’une des deux langues officielles.
20 L’alinéa B.01.080(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) on a sign displayed adjacent to the food in letters that are readily legible and conspicuous to a prospective purchaser.
21 Le paragraphe B.01.090(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit inclure une mention de la teneur minimale en protéines de la viande, incorporée au nom usuel du produit sur l’espace principal de l’emballage, en caractères aussi lisibles et en évidence que tous les autres caractères figurant dans le même espace et de dimension au moins égale à la moitié de la taille des lettres utilisées pour le nom usuel du produit, sans être d’une hauteur inférieure à celle prévue à l’alinéa B.01.005.1(1)e) ou au paragraphe B.01.005.1(2).
22 L’alinéa B.01.101(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans l’ordre décroissant de la proportion en poids de l’allongeur qu’ils représentent;
23 L’alinéa B.01.102(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans l’ordre décroissant de la proportion en poids du produit de viande ou de volaille avec allongeur qu’ils représentent;
24 Le paragraphe B.01.103(1) du même règlement est abrogé.
25 L’alinéa B.01.305(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) aux noms usuels visés aux articles 7 à 9 du tableau 1, dans la colonne 2, du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants lorsqu’ils figurent dans la liste d’ingrédients conformément à l’alinéa B.01.010(3)a);
26 Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(vii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vii) an individual serving that is sold for immediate consumption and that has not been subjected to a process to extend its shelf life, including special packaging, or
27 L’article B.09.010 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.09.010 Malgré l’article 1 du tableau 2 du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants, lorsqu’elle est un ingrédient de toute huile à friture ou de table, la graisse ou l’huile végétale doit être désignée dans la liste d’ingrédients par son nom usuel.
28 L’article B.11.204 du même règlement est abrogé.
29 Le sous-alinéa B.12.001d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas un milligramme par litre,
30 Le passage de l’article B.12.002 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer :
31 Les alinéas B.12.002b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en milligrammes par litre;
- c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en milligrammes par litre.
32 L’article B.12.003 du même règlement est abrogé.
33 L’alinéa B.12.004d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse un milligramme par litre.
34 (1) L’alinéa B.12.005(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse un milligramme par litre.
(2) L’alinéa B.12.005(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une quantité de fluorure ajoutée telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse un milligramme par litre.
35 L’article B.12.006 du même règlement est abrogé.
36 L’article B.12.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en milligrammes par litre, sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.
37 L’article B.12.009 du même règlement est abrogé.
38 L’article B.14.039 du même règlement est abrogé.
39 L’article B.22.024 du même règlement est abrogé.
Dispositions transitoires
40 À l’article 41, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 42(1) du présent règlement.
41 (1) Toute personne peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 42(1) du présent règlement et se terminant le 13 décembre 2022, se conformer au règlement antérieur sauf à l’égard des dispositions suivantes du présent règlement :
- a) l’article 1;
- b) la définition de à proximité prévue au paragraphe 2(3);
- c) la définition de Nom usuel et d’ingrédients et de constituants prévue au paragraphe 2(4);
- d) l’article 3;
- e) l’article B.01.007.1 du Règlement sur les aliments et drogues édicté à l’article 8;
- f) les paragraphes 9(2) et (3);
- g) le paragraphe 12(2);
- h) les articles 15 à 19;
- i) les articles 22 et 23;
- j) l’article 25;
- k) les articles 27 et 28.
(2) Nul n’est tenu de se conformer aux exigences prévues aux articles 5, 6 et 10, au paragraphe 11(1) et aux articles 13, 20 et 21 du présent règlement pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 42(1) du présent règlement et se terminant le 13 décembre 2026.
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des exigences prévues aux articles 6, 10, au paragraphe 11(1) et aux articles 20 et 21 du présent règlement, selon le cas, dans la mesure où l’étiquetage est conforme aux dispositions édictées à ces articles ou paragraphe telles qu’elles se lisaient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 42(1) du présent règlement.
Entrée en vigueur
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 32, 35 et 37 à 39 entrent en vigueur le 14 décembre 2022.