Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées : DORS/2024-97

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12

Enregistrement
DORS/2024-97 Le 27 mai 2024

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2024-573 Le 24 mai 2024

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43(1)g.1)a, g.2)référence a et h)référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Modifications

1 (1) Les définitions de espèce aquatique et de espèce protégée, à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées référence 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de matières en suspension, point de rejet final et temps de rétention hydraulique, à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

matières en suspension ou MES
Matières solides dans l’effluent retenues sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)
point de rejet final
Tout point d’un système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)
temps de rétention hydraulique
S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées et stockées avant le rejet de ce système. (hydraulic retention time)

(3) La définition de quarter, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

quarter,
in respect of a year, means a period of three months that begins on the first day of January, April, July or October. (trimestre)

(4) La définition de dérivation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

dérivation
S’agissant des eaux usées :
  • a) soit leur détournement vers un point de débordement;
  • b) soit le contournement ou la soustraction d’une ou de plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, à partir du point de rejet final. (bypass)

(5) L’alinéa a) de la définition de point d’entrée, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(6) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

échantillon composite
S’entend :
  • a) soit au sens de toute définition d’échantillon composite qui est établie par un gouvernement provincial où est situé le système d’assainissement des eaux usées ou sous le régime d’une loi fédérale, si celle-ci vise un tel système;
  • b) soit du volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles à la mesure du débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux pendant :
    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,
    • (ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée;
  • c) soit du volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent pendant :
    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,
    • (ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée. (composite sample)
espèce aquatique protégée
S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :
  • a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;
  • b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)
professionnel agréé
Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé. (licensed professional)
représentant autorisé :
  • a) Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;
  • b) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employés, ou l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;
  • c) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom. (authorized representative)

(7) L’article 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bypass ,
in relation to wastewater, means
  • (a) the diversion of the wastewater to an overflow point; or
  • (b) the circumvention or the removal of one or more treatment steps normally applied to the wastewater before it is deposited as effluent, in any water or place referred to in subsection 36(3) of the Act, via a final discharge point. (dérivation)

2 Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :

3 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Regroupement de systèmes d’assainissement

4 (1) Si le propriétaire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usées de façon à rejeter, à partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b), prévoit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionné, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnés constituent un système d’assainissement fictif unique durant la période commençant à la date où le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation et se terminant à la date où le nouveau système d’assainissement fusionné est mis en service.

Point de rejet final

(2) Le point de rejet final du système d’assainissement fictif unique est considéré comme étant celui des systèmes existants à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.

Plan de regroupement

(3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants, y compris celles à apporter aux procédés, pour que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionné ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions prévues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de rejeter

6 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné, selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir de chaque point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, si la concentration maximale d’amoniac non ionisé est inférieure à 1,25 mg/L, à 15 °C ± 1 °C , exprimée sous forme d’azote, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

(2) L’alinéa 6(1)d) du même règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 6(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Périodes de calcul

(2) Les moyennes et la concentration maximale visées au paragraphe (1) sont déterminées :

Détermination des moyennes

(3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) sont déterminées :

Détermination d’échantillons additionnels

(4) La détermination des moyennes effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus au paragraphe 10(6) pour tout échantillon en sus de ceux exigés aux paragraphes 10(1) à (4).

Moyenne des MES durant certains mois

(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée à l’alinéa (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension, en application de l’alinéa 10(6)b), dans tout échantillon d’effluent prélevé au cours de quatre mois distincts durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, si ce résultat dépasse 25 mg/L et que la prolifération d’algues ou d’invertébrés aquatiques en est la cause.

Concentration moyenne de MES — 0 mg/L

(6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés aux alinéas (3)a) ou b) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée être de 0 mg/L.

(4) Les alinéas 6(7)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 6(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

5 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Volume journalier moyen rejeté annuellement

7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final pour chaque année civile :

(2) La division 7(2)a)(i)(A) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,

(2) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 7(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume journalier d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visé aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :

(4) Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Méthode d’estimation

(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établi une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.

6 Les paragraphes 9(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exigences

9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement installe un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume journalier ou du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté.

Entretien

(2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final.

Étalonnage

(3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par année civile et au moins cinq mois après le dernier étalonnage.

7 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Prélèvements d’échantillons — système intermittent

10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :

Prélèvement d’échantillons avant le rejet

(2) Malgré le paragraphe (1), si un échantillon instantané ou composite de l’effluent a été prélevé au point d’échantillonnage visé au paragraphe (5) dans les deux semaines précédant la période visée à l’alinéa 3a), pour le gouvernement de la province où se situe le système d’assainissement ou en vertu d’une loi fédérale, et si les éléments visés au paragraphe (6) et à l’alinéa 38b), le cas échéant, ont été déterminés, le propriétaire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prélever un échantillon au cours des trente premiers jours de rejet et peut utiliser les résultats obtenus à partir de l’échantillon prélevé avant le rejet.

Prélèvement d’échantillons — système en continu

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévu respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté (m3)

Colonne 2

Type d’échantillon à prélever

Colonne 3

Fréquence minimale d’échantillonnage

1 ≤ 2 500 Instantané ou composite Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle
2 > 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle
3 > 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle
4 > 50 000 Composite Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle

Type d’échantillon et fréquence — exception

(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire, le propriétaire ou l’exploitant peut, à la fois :

Prélèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent, ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, peut prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.

Détermination de certaines substances nocives

(6) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes (1) à (4), les éléments suivants :

8 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’échantillons — système intermittent

11 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente était supérieur à 2 500 m3.

Prélèvement d’échantillons — système en continu

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté (m3)

Colonne 2

Fréquence minimale d’échantillonnage

1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle
2 > 50 000 Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle

Létalité aiguë

(3) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, conformément à l’article 15, la létalité aiguë de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1) ou (2).

Essais additionnels

(4) S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané et par la suite, à toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.

Échantillons consécutifs — pas de létalité aiguë

(5) S’il est établi que trois échantillons consécutifs prélevés conformément au paragraphe (4) ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.

Échantillons subséquents

(6) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (5) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).

Changement de fréquence d’échantillonnage

(7) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (2) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est réduite :

9 L’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Matières en suspension

13 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.

10 L’élément « ammoniac total » de la formule figurant au paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ammoniac total
représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);

11 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

16 Toute détermination visée aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4), aux alinéas 34(1)a) ou b) ou au paragraphe 34(4) et toute autre détermination requise pour faire ces déterminations — à l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuée pour la détermination visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces déterminations, répond aux conditions suivantes :

12 (1) Le passage de l’alinéa 17a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) La division 17a)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(B) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, et la méthode d’estimation utilisée,

(3) L’alinéa 17c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 17d) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 17d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(6) L’alinéa 17e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Les divisions 18(1)d)(iii)(A) et (B) de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(2) La division 18(1)d)(iii)(D) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 18(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinéa 18(1)f)(ii) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 18(1)f)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinéa 18(1)h) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(7) L’alinéa 18(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe 18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements exigés — système d’assainissement fictif unique

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spécifiant si le point de rejet final du système existant est considéré, aux termes du paragraphe 4(2), comme étant celui du système fictif unique.

(9) Les paragraphes 18(4) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport électronique

(4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Modification de renseignements

(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé, met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.

14 L’intertitre précédant l’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport de surveillance et avis

15 (1) Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, pour chaque point de rejet final, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :

(2) Le sous-alinéa 19(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 19(1)b)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 19(2)a) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 19(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’alinéa 19(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes 19(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport électronique

(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Avis

19.1 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi si, à l’égard d’un échantillon :

17 Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Alinéa 36(4)b) de la Loi

23 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.

18 Le paragraphe 24(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autorisation transitoire — admissibilité

24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir d’un point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, si les moyennes respectives des substances désignées aux alinéas 5a) et b), déterminées conformément au paragraphe (1.1), dépassent 25 mg/L.

Autorisation transitoire — concentrations moyennes

(1.1)  Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement détermine les moyennes visées au paragraphe (1) en calculant la moyenne, pour chaque substance, des concentrations déclarées en vertu des sous-alinéas 19(1)b)(iv) et (v) :

Autorisation transitoire délivrée en 2014

(1.2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement à qui une autorisation transitoire a été délivrée en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.

Autorisation transitoire délivrée en 2014 — exigences

(1.3) Toute autorisation visée au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformément aux articles 24 à 26 et 28 et 30 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

19 (1) Le sous-alinéa 25(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 25(1)e) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(3) Les alinéas 25(1)k) à m) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les alinéas 25(1)o) et p) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) L’alinéa 25(1)r) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinéa 25(1)t) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements exigés — systèmes fictifs uniques

(2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 contient la latitude et la longitude du point de rejet final visé au paragraphe 4(2), au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(3).

20 (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 26(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(3) L’alinéa 26(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les alinéas 26(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinéa 26(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 26(3), ce qui suit :

Condition de délivrance — exception

(4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

21 L’article 27 du même règlement est abrogé.

22 (1) Le sous-alinéa 28(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 28(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 28(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa 28(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs uniques

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 est également autorisé au cours de l’année civile, d’un trimestre ou du mois donné visé au paragraphe (1), à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe (1).

23 (1) L’alinéa 29(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 29(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapports d’étape

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s)  :

Exigences de conformité — plan modifié

(3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportées au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un échéancier pour la réalisation du plan.

24 (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements corrigés

31 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande ou si l’autorisation transitoire est erronée, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur ainsi que toute correction apportée et l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) corrigée.

(2) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Changement de propriétaire

(3) Au plus tard trente jours après le jour où la propriété du système d’assainissement a été transférée, le nouveau propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie à l’agent d’autorisation un avis comprenant la date à laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à c) à jour et l’attestation prévue à l’alinéa 25(1)t) corrigée, signée et datée par le nouveau propriétaire ou exploitant, ou leur représentant autorisé.

Autorisation transitoire modifiée

(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire modifiée contenant les renseignements visés aux alinéas 30a) et c) à jour.

25 L’alinéa 32(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 (1) Le passage de l’article 33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’autorisation transitoire

33 (1) Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin à l’autorisation transitoire, à la fin de l’année civile, du trimestre ou du mois, déterminé conformément au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) :

(2) L’article 33 du même règlement et est modifié par adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :

Fin de l’autorisation transitoire — avis

(2) Si les modifications à apporter au système d’assainissement sont terminées conformément au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation un avis indiquant la date à laquelle les modifications ont été terminées et certifiant que le rapport d’identification a été mis à jour conformément au paragraphe 18(6).

27 (1) Le passage du paragraphe 34(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exigences

34 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(2) Le paragraphe 34(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.

28 (1) L’alinéa 35f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 35g) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 35g)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements exigés

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période qui commence à courir à la date de délivrance de l’autorisation temporaire pour une période de trois ans si les conditions suivantes sont réunies :

(2) L’alinéa 36(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 L’alinéa 37b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 (1) Le passage de l’article 38 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exigences générales

38 Le titulaire d’une autorisation temporaire est tenu de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé au point de rejet final, durant la période d’autorisation :

(2) L’alinéa 38b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32 L’alinéa 39e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 L’alinéa 40(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 (1) Le paragraphe 43(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 43(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période de demande

(3) La demande d’autorisation est présentée au moins :

35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Catégories de dérivation pour une autorisation temporaire de dérivation

Traitement physique ou biologique

43.1 Pour l’application des articles 43.2 et 43.3, traitement physique ou biologique s’entend de tout procédé de traitement appliqué aux eaux usées, à l’exclusion de procédé de traitement préliminaire, qui vise l’enlèvement de matières en suspension ou de matières exerçant une DBOC, ou des deux, de l’affluent.

Détermination des catégories de dérivation– traitement physique ou biologique

43.2 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée subit un traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).

Dérivation de catégorie 1

(2) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :

Dérivation de catégorie 3

(3) La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :

Dérivation de catégorie 2

(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (2) ou (3).

Détermination des catégories de dérivation– aucun traitement physique ou biologique

43.3 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée n’a pas subit de traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).

Dérivation de catégorie 1

(2) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :

Dérivation de catégorie 3

(3) La dérivation est de catégorie 3 si, selon le cas :

Dérivation de catégorie 2

(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphe (2) ou (3).

Événement pluvial

43.4 (1) Pour l’application de la présente disposition, événement pluvial s’entend de l’accumulation de précipitations liquides, à l’exclusion de celle causée par la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement due à l’exécution des travaux ou la réponse visée à l’alinéa 43(2)a) et conduisant au rejet d’eaux usées non traitées mélangées aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales.

Détermination des catégories de dérivation– événement pluvial durant la période de capacité réduite

(2) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée est causé par un ou plusieurs événements pluviaux durant la période de capacité réduite du système d’assainissement, la catégorie de la dérivation projetée, pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (3) à (5).

Dérivation de catégorie 1

(3) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :

Dérivation de catégorie 3

(4) La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :

Dérivation de catégorie 2

(5) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (3) ou (4).

36 (1) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 44e)(i) et (ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(4) L’alinéa 44h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinéa 44i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6) Le sous-alinéa 44i)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’article 44 du même règlement devient le paragraphe 44(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Renseignements additionnels – niveau de risque

(2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dérivation contient :

Renseignements additionnels — sur demande

(3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.

Renseignements additionnels — avis écrit

(4) Conformément au paragraphe (3), l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.

37 Les alinéas 45(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

38 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation

Rejets autorisés

45.1 L’autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter un effluent si les mesures d’atténuation et de suivi prévues aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinéa 44(2)b)(iv), selon le cas, sont mises en œuvre.

Exigences de conformité

Exigences générales

45.2 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui est titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation est tenu, durant la période d’autorisation :

Exemption — volume journalier

(2) Malgré le paragraphe (1), si, durant la période d’autorisation, le volume ou le débit de l’affluent ou de l’effluent ne peut être mesuré conformément à l’article 9, un titulaire peut déterminer le volume journalier d’effluent rejeté au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4).

Rapport final

(3) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dérivation transmet à l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la période d’autorisation, un rapport final sur la dérivation temporaire lequel comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :

Consultation

(4) Le titulaire d’une autorisation temporaire veille à ce que le plan visé à l’alinéa (3)f) soit disponible pour consultation publique.

39 L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’autorisation

46 L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a) et elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6.

40 L’article 47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements corrigés

47 (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, ainsi que toute correction apportée, et l’attestation visée à l’alinéa 44(1)i) corrigée.

Autorisation corrigée

(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés, l’agent d’autorisation peut seulement délivrer une autorisation temporaire de dérivation corrigée si :

Révocation

(3) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire de dérivation si :

Observations

(4) L’agent d’autorisation ne peut toutefois pas révoquer l’autorisation temporaire sans avoir, à la fois :

41 Les articles 48 et 49 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demandes électroniques

48 (1) Une demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(2) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, la demande ne peut être transmise conformément au paragraphe (1) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Registre des autorisations

49 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre de toutes autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées.

42 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

43 Les renvois qui suivent le titre « Annexe 2 », à l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 4(2), 24(2), 25(1) et 26(2) et (4) et l’alinéa 43(2)(d))

44 La définition de eaux d’un port maritime, à l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

eaux d’un port maritime
Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)
45 Le passage de l’alinéa 1a) de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères

1 a) ≤ 500

46 Les renvois qui suivent le titre « Annexe 3 », à l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 24(2), alinéa 25(1)a) et paragraphes 26(2) et (4))

47 Le passage de l’alinéa 3b) de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères

3 b) frayère ou zone fréquentée par une espèce aquatique protégée, ou zone où l’on y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement

48 L’annexe 4 du même règlement est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

49 Le passage de l’annexe 5 du même règlement commençant par « est (sont) autorisé(s) par » et se terminant par « sous forme d’azote (N). » est remplacé par ce qui suit :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] , à rejeter de l’ammoniac non ionisé jusqu’au [date] , à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final] , si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau à tout point situé à 100 mètres en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

50 Le passage de l’annexe 6 du même règlement commençant par « est (sont) autorisé(s) par » et se terminant par « [préciser le point de rejet]. » est remplacé par ce qui suit :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] pour [nombre d’heures] jusqu’au [date] , à rejeter [volume en m3], m3 d’effluent [niveau de traitement] de [préciser le ou les points de rejet] dans [le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant] .

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 45.1 et 45.2 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu du paragraphe 47(3) du même règlement.

Entrée en vigueur

51 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 42)

ANNEXE 1

(article 1)

Agents d’autorisation
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Propriétaire du système d’assainissement

Colonne 3

Poste

1 Ontario Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Ontario
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
2 Québec Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Québec
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
3 Nouvelle-Écosse Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Nouvelle-Écosse
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
4 Nouveau-Brunswick Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Nouveau-Brunswick
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
5 Manitoba Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Manitoba
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
6 Colombie-Britannique Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Colombie-Britannique
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
7 Île-du-Prince-Édouard Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
8 Saskatchewan Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Saskatchewan
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
9 Alberta Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Alberta
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
10 Terre-Neuve-et-Labrador Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
11 Yukon Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalité ou autre autorité locale au Yukon
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

ANNEXE 2

(article 48)

ANNEXE 4

(article 30)

Autorisation transitoire

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

a) est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées] , à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]* à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] .

Substance nocive Concentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois Concentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois
Matières exerçant une DBOC mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée Sans objet
Matières en suspension (MES) mg/L Sans objet
Ammoniac non ionisé (NH3) Sans objet mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C

b) est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées] , à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]* à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un seul système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants], si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées.

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 de ce règlement.

* Cette autorisation pourrait expirer au titre du paragraphe 33(1)du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées avant la date d’expiration indiquée ci-dessus.

Agent d’autorisation :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) vise à réduire les impacts de la pollution causée par les eaux usées en établissant des normes nationales minimales sur la qualité des effluents. Bien que la majorité des systèmes d’assainissement des eaux usées respectent les exigences, il y a encore des effluents insuffisamment traités qui sont rejetés dans l’environnement par des systèmes d’assainissement qui n’ont pas les infrastructures de traitement adéquates en place. Des eaux usées insuffisamment traitées peuvent également être rejetées temporairement par des systèmes d’assainissement en raison de réparations, de travaux d’entretien et de la mise à niveau des usines de traitement. Le Règlement prévoit des dispositions pour gérer les rejets planifiés d’eaux usées insuffisamment traitées par le biais d’autorisations transitoires et temporaires. Après plusieurs années de mise en œuvre du Règlement et sur la base de commentaires reçus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a relevé des lacunes au chapitre des dispositions relatives aux autorisations transitoires et temporaires.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (les modifications) offrira aux propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées (entités réglementées) admissibles, une autre occasion de recevoir une période de prolongation (autorisation transitoire) afin de procéder à la mise à niveau de leurs installations. Les modifications élargiront aussi la portée des autorisations temporaires visant les dérivations afin d’inclure tous les rejets planifiés aux infrastructures d’assainissement des eaux usées, y compris les usines de traitement et réseaux de collecte, et permettront d’employer une approche fondée sur les risques pour encadrer la planification, l’évaluation et l’autorisation de ces rejets. Des modifications pallieront également des difficultés administratives et opérationnelles.

Justification : Les modifications ont été élaborées de manière à fournir des précisions, réduire le fardeau pour les entités réglementées, renforcer la surveillance environnementale et accroître la transparence publique. Les modifications finales découlent de commentaires recueillis dans le cadre d’un vaste processus de consultations auprès de principaux intervenants, de provinces, de municipalités et de groupes et collectivités autochtones. Le total des avantages associés aux modifications, incluant des économies de coûts pour les entités réglementées, est évalué à environ 61,2 millions de dollars sur une période de 20 ans. Les avantages incluent un processus simplifié pour les demandes d’autorisation temporaire de dérivation pour les rejets à faible risque, une réduction des coûts afférents à l’application de la loi, une fréquence réduite de la calibration des équipements et une réduction des exigences en matière de surveillance et de production de rapport. Le total des coûts est estimé à 13,2 millions de dollars. Les coûts incluent la soumission et la révision de demandes d’autorisation et de rapports d’étape, la familiarisation avec les modifications et les activités de promotion de la conformité. Le total des avantages nets est incidemment estimé à environ 48,0 millions de dollars.

Enjeux

Le Règlement a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012. Les normes nationales sur la qualité des effluents sont quant à elles entrées en vigueur en 2015. Le Règlement s’applique à environ 1 600 propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées qui recueillent et traitent en majeure partie des eaux usées d’origine domestique. Les entités réglementées sont pour la plupart des municipalités ou des collectivités autochtones, mais certains systèmes d’assainissement sont détenus ou exploités par des ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux, ou d’autres entités. Le Ministère a soulevé trois enjeux liés à la mise en œuvre qui nuisent à la capacité des entités réglementées de se conformer au Règlement. Des modifications au Règlement sont donc nécessaires pour remédier à la situation.

Enjeu 1 – Autorisations transitoires : Les entités réglementées qui n’étaient pas en mesure de respecter les normes sur la qualité des effluents lorsqu’elles sont entrées en vigueur en 2015 avaient la possibilité de demander une période de prolongation (appelée « autorisation transitoire ») pour mettre à niveau leur système d’assainissement des eaux usées. Plus d’une centaine d’entités réglementées n’ont pas demandé d’autorisation transitoire avant le 30 juin 2014, date limite stipulée dans le Règlement. Depuis lors, elles sont en situation de non-conformité à long terme avec le Règlement. Elles ont incidemment un accès réduit au financement et n’ont pas d’échéances claires pour mettre à niveau leurs systèmes afin de les rendre conformes aux normes applicables.

Enjeu 2 – Autorisations temporaires de dérivation : Les entités réglementées se doivent d’entretenir et de réparer leurs systèmes d’assainissement et, ce faisant, peuvent avoir besoin de se prémunir d’une autorisation de dérivation temporaire en vertu du Règlement. Cette autorisation permet aux entités réglementées de rejeter des eaux usées insuffisamment traitées au point de rejet final de leur usine de traitement pour effectuer les mises à niveau nécessaires. Toutefois, les rejets à partir de tout autre point des infrastructures relatives aux eaux usées (par exemple le réseau d’égouts) ne sont pas autorisés en vertu du Règlement, même si des activités d’entretien à ces endroits sont nécessaires à l’occasion. Cette situation limite le Ministère dans sa capacité à gérer de manière proactive ces rejets dans un souci de protection de l’environnement et de transparence publique. Elle crée également une incohérence puisque certains types d’entretien sont couverts par le Règlement alors que d’autres ne le sont pas.

Enjeu 3 – Inefficacités administratives : Des entités réglementées et d’autres intervenants ont relevé des exigences administratives et opérationnelles qui ne sont pas claires ou qui imposent un fardeau administratif inutile. Ces inefficacités administratives exigent beaucoup d’effort alors qu’elles ne procurent qu’un minimum d’avantages pour les entités réglementées, l’environnement ou le public.

Contexte

Le Règlement, qui est établi en vertu de la Loi sur les pêches, vise à réduire les impacts de la pollution provenant des systèmes d’assainissement des eaux usées sur le milieu récepteur (par exemple, rivières, lacs, océans) en établissant des normes nationales minimales sur la qualité des effluents (les normes) qui peuvent être atteintes au moyen d’un traitement des eaux usées de niveau secondaire. Le traitement des eaux usées de niveau secondaire inclut le traitement physique et biologique qui élimine jusqu’à 95 % des polluants traditionnels des eaux usées. Les normes comprennent des limites pour les substances les plus souvent associées à la qualité globale des effluents et à l’efficacité du traitement : la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée; les matières en suspension; le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé. En outre, les normes requièrent que les effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour les poissons conformément aux méthodes d’analyse standardréférence 2.

Le Règlement s’applique aux systèmes d’assainissement qui reçoivent ou sont conçus pour recevoir au moins 100 mètres cubes (m3) d’eaux usées par jour (ce qui correspond généralement à une population d’environ 200 à 250 personnes), et dont les effluents sont rejetés dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que les effluents pénètrent dans ces eaux. En raison de conditions climatiques extrêmes, le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées situés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Bien que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usées assujettis au Règlement respectent les normes, certains systèmes d’assainissement n’ont pas de traitement adéquat en place, ce qui se traduit par environ 17 % du volume total d’eaux usées rejetées dans l’environnement qui est insuffisamment traité. Le Règlement encadre les systèmes d’assainissement qui rejettent régulièrement des eaux usées insuffisamment traitées par l’entremise d’autorisations transitoires. Le Règlement peut également délivrer des autorisations temporaires de dérivation afin de gérer les rejets temporaires d’eaux usées insuffisamment traitées en raison de travaux d’entretien, de réparation ou de mise à niveau d’installations. Le Ministère a relevé des lacunes, après plusieurs années de mise en œuvre des dispositions relatives aux autorisations en vertu du Règlement et sur la base de commentaires reçus par les entités réglementées, les intervenants, les collectivités autochtones, les gouvernements et organisations.

Alors que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usées étaient en mesure de respecter les normes lorsque celles-ci sont entrées en vigueur, environ 13 % des entités réglementées ne disposaient pas d’infrastructure d’assainissement leur permettant de respecter les normes. Sachant que la mise à niveau ou la construction de nouveaux systèmes d’assainissement des eaux usées exige beaucoup de temps pour bien planifier et financer les travaux, le Règlement offrait la possibilité aux entités réglementées de déposer une demande d’autorisation transitoire. Elles avaient jusqu’au 30 juin 2014 pour présenter leur demande. Plutôt que d’être tenue de respecter les normes sur la qualité des effluents lorsqu’elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, l’entité réglementée se voyait accorder en vertu de l’autorisation transitoire du temps pour effectuer les mises à niveau nécessaires. Selon le niveau de risque pour l’environnement, déterminé en fonction du volume des effluents rejetés, des concentrations de polluants et du milieu récepteur, une autorisation transitoire donnait à une entité réglementée jusqu’à la fin de 2020 (pour un système à risque élevé), de 2030 (pour un système à risque moyen) ou de 2040 (pour un système à faible risque) pour se conformer aux normes. Une description des critères et du système de pointage utilisé pour déterminer le niveau de risque pour l’environnement est présentée à l’annexe 2 du Règlement.

Le Ministère a délivré 65 autorisations transitoires en 2014. Toutefois, plus de 100 entités réglementées n’ont pas demandé d’autorisation transitoire. Le Règlement ne prévoit pas la délivrance d’autorisations transitoires après le 30 juin 2014. Ces systèmes d’assainissement se trouvent pour la plupart dans de petites collectivités rurales et représentent un peu plus de 1 % du volume total des eaux usées et 2,4 % du volume total des eaux usées insuffisamment traitées au Canada. La majorité (84 %) de ces systèmes d’assainissement se trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador, mais il y en a dans l’ensemble des autres provinces. La plupart de ces entités réglementées ont communiqué au Ministère qu’elles ne savaient pas si le Règlement s’appliquait à leur système ou qu’elles ne comprenaient pas les exigences du processus de demande d’autorisation transitoire, y compris la date limite de 2014. En outre, bon nombre des entités réglementées ne surveillaient pas leurs effluents en 2013-2014, ce qui était nécessaire pour déposer une demande d’autorisation transitoire. Lorsque le Règlement est entré en vigueur, ces difficultés n’ont pas été envisagées et maintenant que la date limite de demande de 2014 est échue, il n’y a aucun moyen de délivrer une autorisation transitoire, d’où la raison pour le Ministère d’entreprendre des modifications au Règlement en 2019.

Le Règlement permet également de rejeter temporairement un effluent insuffisamment traité à partir du point de rejet final de l’usine de traitement lorsqu’au moins un des procédés de traitement normalement appliqués à l’effluent doit être contourné pour effectuer des travaux d’entretien, de réparation ou de mise à niveau. Le Règlement n’autorise pas ces rejets ailleurs dans le système d’assainissement des eaux usées (par exemple, réseau d’égouts, points de débordement, stations de pompage) même s’ils résultent d’activités d’entretien nécessaires au bon fonctionnement des installations. Les activités d’entretien sont également importantes pour éviter que des défaillances d’infrastructures n’entraînent des rejets incontrôlés et plus volumineux d’effluents insuffisamment traités. Bien que ces rejets ne soient pas autorisés en vertu du Règlement, il n’est pas toujours possible de les éviter étant donné que les infrastructures d’eaux usées ne peuvent pas être mises hors service sans provoquer des refoulements d’égouts, souvent dans des secteurs résidentiels. Ces rejets sont actuellement assujettis au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, laquelle interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe qu’elles pénètrent dans ces eaux. La Loi sur les pêches comprend également des exigences en matière d’avis, de mesures correctives et de production de rapports. L’absence dans le Règlement d’exigences quant à la gestion de tous types de rejets découlant de travaux d’entretien limite la capacité de les gérer de manière proactive, ce qui entraîne un manque de surveillance, de transparence et d’uniformité dans les activités d’entretien visées au Règlement.

Objectif

Les modifications visent à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer la transparence et la surveillance réglementaire en ce qui a trait à la gestion des effluents d’eaux usées. Les modifications visent à aider les entités réglementées à atteindre les objectifs du Règlement et à pallier les difficultés administratives et opérationnelles qui ont été identifiées.

Description

Autorisations transitoires

Les modifications relatives aux autorisations transitoires offriront aux entités réglementées, dont les systèmes sont à faible ou moyen risque, une autre occasion de demander une autorisation transitoire, soit jusqu’à la fin de 2030 ou de 2040, selon le cas. Il n’y aura plus de date limite pour déposer une demande d’autorisation transitoire, ce qui permettra aux entités réglementées de présenter une demande en tout temps à l’avenir. Le processus de demande d’autorisation transitoire conservera les mêmes critères d’admissibilité et les mêmes systèmes de pointage pour déterminer le niveau de risque.

Pour être admissibles à une autorisation transitoire, les entités réglementées doivent pouvoir démontrer qu’elles ne sont pas en mesure de respecter les normes précisées dans le Règlement en raison de la conception de leur système d’assainissement. Les modifications imposeront aux entités réglementées d’utiliser dans leur demande les premières données sur la qualité des effluents qu’elles ont soumises au Ministère. Les entités réglementées devront également démontrer, en présentant les plus récentes données de surveillance, que leur système ne respecte toujours pas les normes.

Les modifications exigeront des entités réglementées qu’elles soumettent des données sur l’ammoniac non ionisé dans le cadre de leur demande d’autorisation transitoire. Les modifications offrent une certaine souplesse dans la démonstration des niveaux d’ammoniac non ionisé dans les effluents en exigeant entre un et quatre échantillons, plutôt qu’une année complète de données, en fonction du type de réseau d’assainissementréférence 3. Les entités qui possèdent déjà une autorisation transitoire ou celles qui exploitent un système d’assainissement à risque élevé ne pourront pas recevoir une autorisation transitoire. Les systèmes d’assainissement des eaux usées qui ne respectent pas les normes sur la qualité des effluents et qui n’ont pas d’autorisation transitoire ne sont pas conformes au Règlement ni à la Loi sur les pêches.

Les modifications réduiront la fréquence des activités de surveillance pour les systèmes d’assainissement des eaux usées qui n’ont pas de traitement et qui possèdent une autorisation transitoire; celle-ci passera de mensuelle à trimestrielle. Afin que l’on puisse assurer un suivi plus efficace de l’avancement des travaux de mise à niveau de leurs installations, les modifications exigeront des entités réglementées qu’elles soumettent des rapports d’étape plus fréquemment, soit aux deux ans plutôt qu’aux cinq ans.

Autorisations temporaires de dérivation

Les modifications incluent de nouvelles exigences, selon le niveau de risque pour l’environnement, pour les autorisations temporaires de dérivation pour tous travaux d’entretien, de construction et de mise à niveau prévus aux infrastructures de traitement des eaux usées. Les dérivations entrent dans l’une de trois catégories sur la base de critères tels que : le niveau de traitement, les durées approximatives, le volume estimé à rejeter et le fait que le rejet ait lieu dans un milieu récepteur situé au sein ou à proximité d’une zone de récolte de mollusques ou d’un habitat essentiel qui héberge des espèces aquatiques protégées, ou qui reçoit régulièrement des eaux usées. Les exigences quant aux renseignements à fournir dans les demandes, les délais à respecter et les obligations en matière de conformité seront propres à chaque catégorie, selon le niveau de risque à l’environnement. Une description détaillée des critères et des seuils pour chaque catégorie de dérivation temporaire est présentée dans le Règlement.

La catégorie 1 est un processus simplifié pour les rejets présentant un risque moindre pour l’environnement et exige que les demandes soient présentées au moins 21 jours avant la dérivation. Les entités réglementées devront démontrer que la dérivation minimise les dommages causés à l’environnement, que le public a été informé et que des mesures ont été prises pour réduire les impacts du rejet. Elles devront également produire un rapport de suivi décrivant les résultats de la dérivation (par exemple la durée réelle de la dérivation et les volumes finaux rejetés). La catégorie 2 est un processus standard qui requiert que les demandes soient présentées au moins 45 jours à l’avance. Les demandes pour la catégorie 2 nécessitent des renseignements supplémentaires (par rapport à la catégorie 1), notamment une description détaillée des mesures prises pour réduire les impacts de la dérivation. La catégorie 3 est un processus renforcé pour les rejets présentant un risque plus élevé pour l’environnement, qui requiert que les demandes soient présentées au moins 90 jours avant la dérivation. En plus des renseignements fournis aux catégories 1 et 2, des renseignements plus détaillés seront nécessaires. Il s’agit notamment de renseignements sur les autres options envisagées pour prévenir le rejet d’eaux usées et d’une étude montrant les impacts potentiels sur l’environnement. Pour les dérivations de catégorie 3, les entités réglementées seront également tenues de présenter un plan d’échantillonnage et de surveillance. Requérir le dépôt d’une demande de catégorie 3, 90 jours avant la dérivation, permettra de réaliser une évaluation appropriée des impacts sur l’environnement, et permet à l’entité réglementée d’aviser et de consulter les collectivités potentiellement touchées, s’il y a lieu.

Améliorations administratives et opérationnelles

Les modifications comprennent des dispositions visant à simplifier les exigences réglementaires et à offrir plus de clarté et de souplesse aux entités réglementées. Ces améliorations administratives et opérationnelles consistent notamment à autoriser l’échantillonnage dans les étangs et l’échantillonnage avant le rejet des effluents, à permettre l’estimation des volumes d’effluents plutôt que l’utilisation d’équipements de surveillance, à réduire la fréquence de calibration des équipements et à ajouter des exigences en matière d’avis pour les rejets non autorisés.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation préalable à la publication dans la Gazette du Canada

Le Ministère a procédé à une vaste campagne de consultation entre 2020 et 2022. Un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada en juin 2020, suivi d’activités de consultation préliminaires jusqu’à la moitié de 2021. Cette phase impliquait des intervenants clés et des groupes autochtones, et se concentrait sur la collecte de renseignements sur les autorisations transitoires et temporaires de dérivation.

Sur la base des commentaires et des idées recueillis, le Ministère a publié un document de discussion décrivant le projet de Règlement en décembre 2021. La réponse initiale au projet a été largement positive. La plupart des commentaires reçus concernaient les autorisations de dérivation temporaires et soulignaient la nécessité d’envisager une approche plus simple pour évaluer les risques et prendre en compte les incidences sur le milieu récepteur. Un résumé détaillé des commentaires reçus est présenté dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, publié avec les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mai 2023.

Consultation suite à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

À la suite de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a pris l’initiative de consulter les intervenants afin de garantir un processus de consultation complet. Le Ministère a informé les entités réglementées, les organisations autochtones nationales et régionales, les autorités provinciales, les principales associations, les organisations environnementales non gouvernementales et les professionnels de l’industrie, et les a invités à soumettre leurs commentaires. Le Ministère a organisé cinq séances d’information publique, des séances pour les ministères fédéraux et les provinces et sept séances ciblées, notamment avec l’Association canadienne des eaux potables et usées, l’Atlantic Canada Water and Wastewater Association et Municipalities Newfoundland and Labrador.

Le Ministère a reçu plus de 100 commentaires écrits de la part de six municipalités, trois organisations et collectivités autochtones, deux ministères fédéraux, une association, quatre provinces, une organisation environnementale non gouvernementale, un laboratoire et dix particuliersréférence 4. Dans l’ensemble, les réactions étaient positives et les modifications ont reçu un appui général. La plupart des commentaires portaient sur les dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation, principalement des demandes de clarification et des préoccupations concernant les processus d’avis et les impacts sur les milieux récepteurs.

Le Ministère a évalué tous les commentaires reçus et a apporté des modifications au texte réglementaire, le cas échéant. Les sous-sections suivantes résument les commentaires des intervenants concernant les autorisations transitoires, les autorisations temporaires de dérivation et les dispositions administratives. Ces sous-sections décrivent également la manière dont ces commentaires ont été pris en compte par le Ministère pour finaliser le Règlement.

Autorisations transitoires

La réouverture des dispositions relatives aux autorisations transitoires a reçu un appui général. Les commentaires reçus portaient principalement sur les coûts élevés de la modernisation des infrastructures pour être conforme aux normes réglementaires et sur la nécessité pour le gouvernement fédéral d’offrir un soutien financier. Ces préoccupations ont été communiquées au Bureau de l’infrastructure du Canada (Infrastructure Canada) afin qu’il en tienne compte dans les futurs programmes fédéraux d’infrastructures.

Un large soutien a également été manifesté en faveur de la réduction du fardeau d’échantillonnage et de surveillance pour les petites collectivités bénéficiant d’une autorisation transitoire afin de permettre à ces collectivités d’utiliser ces ressources pour les mises à niveau.

Autorisations temporaires de dérivation

La plupart des commentaires reçus à propos des autorisations temporaires de dérivation concernaient le processus de présentation d’une demande. Des intervenants ont demandé une surveillance supplémentaire pour garantir qu’un avis adéquat serait diffusé avant le rejet, en particulier pour les peuples autochtones vivant dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci, et ont recommandé que des directives soient accessibles pour définir les attentes du Ministère au chapitre des avis.

Les modifications prévoient une surveillance réglementaire suffisante pour garantir des préavis adéquats. Le Ministère évaluera chaque demande pour s’assurer qu’elle est complète, et toute demande qui n’offre pas suffisamment de préavis en bonne et due forme sera considérée comme incomplète et la dérivation ne sera pas autorisée.

Un rejet dans l’habitat essentiel d’espèces aquatiques protégées déclenchera un processus d’examen de demande plus long afin de donner au Ministère suffisamment de temps pour procéder à une évaluation scientifique de tout impact potentiel sur les poissons et leur habitat. La définition d’espèces aquatiques protégées dans le Règlement proposé comprenait les espèces en voie de disparition et les espèces menacées en vertu des lois d’une province. Les entités réglementées ont fait remarquer qu’il fallait un processus clair de demande de dérivation temporaire avec des renseignements facilement accessibles. Sur la base de ces commentaires et suite à une analyse plus approfondie, le Ministère a déterminé que les renseignements sur l’habitat essentiel des espèces protégées à l’échelle provinciale ne sont souvent pas facilement accessibles. En outre, les listes provinciales et fédérale d’espèces aquatiques en péril se chevauchent considérablement. En réponse, le Ministère a supprimé la référence aux lois d’une province dans le texte du Règlement final traitant des éléments déclencheurs du milieu récepteur. Les espèces aquatiques protégées en vertu des lois d’une province seront toujours prises en considération lors de l’examen des demandes de dérivation temporaire afin de déterminer les impacts sur le milieu récepteur.

Les entités réglementées se sont également interrogées sur la nécessité d’élaborer et de tenir à jour des plans à long terme en cas de demandes récurrentes de rejets importants et non traités. Le besoin de transparence et de responsabilité lors de l’octroi d’autorisations pour les rejets à haut risque était l’une des raisons de modifier le Règlement. Le fait d’exiger des entités réglementées qu’elles expliquent comment elles limiteront ces types de rejets à long terme contribuera à la réalisation de cet objectif. Le Ministère a reçu d’autres commentaires de la part des provinces et des entités réglementées quant à la nécessité d’assurer une plus grande harmonisation avec les régimes provinciaux pour réduire les fardeaux financier et administratif et à l’instauration de conséquences si une dérivation temporaire ne répond pas aux exigences de l’autorisation accordée par le Ministère. En réponse, le Ministère améliorera ses avis, y compris ceux destinés aux homologues provinciaux, par le biais d’un registre public. Une clause révocatoire a été ajoutée au Règlement final. Si une entité réglementée ne respecte pas ses obligations de conformité ou les conditions établies dans le cadre de son autorisation temporaire de dérivation, que ce soit avant ou pendant la dérivation, l’agent d’autorisation peut révoquer son autorisation.

Le Ministère s’engage également à publier des directives détaillées qui décrivent les attentes en matière d’autorisations temporaires de dérivation, y compris les exigences et les critères en matière d’avis, ainsi que la manière de préparer un plan à long terme.

Dispositions administratives

Les modifications apportées aux dispositions administratives ont été largement soutenues, en particulier les mesures visant à réduire le fardeau administratif et à améliorer les opérations tout en maintenant la surveillance environnementale et réglementaire. La plupart des commentaires reçus étaient de nature technique. Des demandes ont été formulées pour clarifier les définitions et des questions ont été posées sur les dispositions relatives au chlore résiduel total et à la déclaration des résultats de matières en suspension lors de la prolifération d’algues et d’invertébrés. En réponse aux commentaires reçus, le Ministère a clarifié des définitions et ajouté de la flexibilité quant à la déclaration des moyennes de matières en suspension.

Le public a également communiqué au Ministère de vives préoccupations concernant le bien-être des poissons utilisés dans les essais de létalité aiguë. Les auteurs de ces commentaires demandaient au Ministère d’adopter des méthodes d’essai sans animaux. Bien que le Ministère ait évalué d’autres méthodes d’essai avant la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, il n’existe actuellement aucune autre méthode permettant d’effectuer des essais précis de létalité aiguë dans les eaux usées. Si d’autres méthodes d’essai précises devenaient accessibles, le Ministère en tiendrait compte dans de futures modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a réalisé une évaluation des répercussions des traités modernes conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation n’a relevé aucune obligation ou répercussion connue découlant d’un traité moderne.

En 2022, il y avait plus de 140 systèmes d’assainissement des eaux usées assujettis au Règlement dans les collectivités autochtones.

Consultation préalable à la publication dans la Gazette du Canada

Le Ministère a informé les organisations et les gouvernements autochtones de son intention de modifier le Règlement en 2020. De nombreuses activités de mobilisation préalables ont été organisées, notamment avec l’Assemblée des Premières Nations, des conseils tribaux, des associations techniques et des collectivités autochtones touchées par la dérivation de Montréal en 2015, lors de laquelle 4,8 millions de mètres cubes d’eaux usées non traitées ont été rejetés par le système de collecte des eaux usées.

Le Ministère s’est appuyé sur les commentaires recueillis au cours de ces discussions pour préparer et publier un document de discussion en décembre 2021. Les organisations et les collectivités autochtones ont été invitées à participer aux séances de consultation et à communiquer leurs commentaires. Le Ministère a été invité à faire des présentations lors de forums dirigés par des Autochtones. Dans l’ensemble, l’accueil a été positif et aucune préoccupation importante n’a été soulevée au sujet des modifications proposées. Les commentaires reçus portaient essentiellement sur les dispositions relatives aux dérivations temporaires et sur l’importance de la mobilisation des Autochtones avant les rejets, ainsi que sur le renforcement du suivi et de la surveillance environnementale afin de réduire la fréquence et le volume des rejets non traités à long terme. Un résumé détaillé des commentaires reçus figure dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, publié avec les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mai 2023.

Consultation suite à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Ministère a reçu trois commentaires écrits à propos des modifications proposées de la part d’organisations et de collectivités autochtones. L’un des commentaires visait à obtenir des précisions sur les processus d’avis et de mobilisation des Autochtones et du public avant une demande d’autorisation temporaire de dérivation. Un autre commentaire soulevait des préoccupations quant au fait que ces exigences ne doivent pas remplacer les obligations de consultation du Ministère et visait à obtenir l’assurance qu’un avis serait envoyé comme il se doit aux collectivités autochtones, tant ceux vivant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci. Le Ministère a précisé que les dispositions relatives aux avis pour les autorisations temporaires de dérivation n’annulent pas son obligation de consulter. Le Ministère demeure résolu à mobiliser les peuples autochtones, et évaluera chaque demande pour s’assurer que des avis ont été diffusés aux collectivités autochtones dans le cadre d’une demande temporaire de dérivation. Les demandes ne comportant pas d’avis appropriés seront considérées comme incomplètes et l’autorisation ne sera pas délivrée. Des directives détaillées décrivant les attentes du Ministère en ce qui concerne les avis destinés aux collectivités autochtones, au public et aux collectivités avoisinantes accompagneront le Règlement. Elles comprendront des critères pour déterminer les destinataires des avis et les méthodes pour diffuser ceux-ci.

Des organisations autochtones ont demandé au Ministère de prendre en considération d’autres milieux récepteurs sensibles comme éléments déclencheurs d’une demande temporaire de dérivation de catégorie 3. Les recommandations portaient sur les aires marines protégées, les zones d’importance écologique, les zones humides Ramsarréférence 5, les parcs nationaux, les aires de conservation nationales et les zones de récolte et d’importance culturelle autochtones. Le Ministère a analysé les autres milieux récepteurs sensibles proposés comme déclencheurs potentiels. L’analyse a permis de déterminer qu’il existe un chevauchement important avec les éléments déclencheurs proposés existants (par exemple des parcs nationaux, des aires de conservation nationales), tandis que d’autres se trouvent dans des zones dépourvues d’infrastructures d’eaux usées (par exemple des aires marines protégées). D’autres milieux récepteurs sensibles recommandés n’ont pas encore été définis ou désignés (par exemple des zones d’importance écologique) et les renseignements ne sont pas facilement accessibles pour les entités réglementées ou le Ministère.

Les modifications proposées incluaient deux éléments déclencheurs pour la considération du milieu récepteur, car ils sont directement liés à la nécessité de prolonger le délai d’examen d’une demande d’autorisation temporaire de dérivation et n’ont pas été choisis pour représenter tous les milieux récepteurs sensibles. L’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril protégées a été sélectionné parce que le Ministère a besoin de davantage de temps pour analyser les impacts potentiels sur les poissons et leur habitat. Les zones de récolte de mollusques ont été sélectionnées de manière à offrir suffisamment de temps pour évaluer la nécessité d’éventuelles fermetures de zones de récolte.

Les modifications ont conservé les éléments déclencheurs initialement proposés pour les demandes de catégorie 3, mais les impacts potentiels de chaque autorisation de dérivation temporaire proposée seront évalués en fonction de la sensibilité du milieu récepteur. Le Ministère prendra en considération les recommandations reçues et inclura des renseignements sur les milieux récepteurs sensibles, comme ceux recommandés par les organisations autochtones, dans le cadre de directives détaillées destinées aux entités réglementées.

Choix de l’instrument

Le Ministère réglemente les effluents rejetés par les systèmes d’assainissement des eaux usées en vertu du Règlement, qui est pris en application de la Loi sur les pêches. Il est important de souligner qu’en vertu de la Loi sur les pêches, des instruments réglementaires sont nécessaires pour gérer les rejets de substances nocivesréférence 6. Par conséquent, l’examen des options s’est limité à deux choix : 1) maintenir le régime réglementaire (statu quo), ou 2) réviser le régime réglementaire pour traiter les enjeux soulevés en relation avec les autorisations transitoires et temporaires de dérivation.

Pour régler la question des collectivités qui n’ont pas demandé d’autorisations transitoires avant juin 2014, l’approche du statu quo a été rejetée. Cela découle du fait que des gouvernements (en particulier celui de Terre-Neuve-et-Labrador), des municipalités et des associations ont souligné l’important enjeu régional que représentent le manque d’infrastructures d’eaux usées et le besoin d’échéanciers prévisibles pour que les collectivités mettent à niveau leurs installations afin de se conformer aux exigences. Le Ministère a déterminé qu’il était plus efficace de régler cet enjeu en effectuant des modifications au Règlement plutôt que d’accaparer les ressources du Ministère et des communautés visées en prenant des mesures individuelles d’application de la loi. Les modifications fourniront aux entités réglementées et au public des échéanciers clairs, cohérents et transparents afin de mettre à niveau les systèmes d’assainissement des eaux usées partout au pays.

Les modifications assureront la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales, dont le maintien des échéanciers convenus pour effectuer les mises à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usées selon leur niveau de risque. Les modifications offriront une plus grande souplesse administrative en vue d’atteindre l’objectif stratégique à moindre coût pour les ressources publiques.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2012, le Ministère a accru la rigueur de ses processus internes d’évaluation des demandes d’autorisation temporaire de dérivation, y compris en avisant les collectivités avoisinantes lors de rejets à risque élevé. Ces mesures ont été prises en réponse aux préoccupations soulevées auprès du Ministère à la suite du rejet d’eaux usées non traitées à Montréal en novembre 2015. Quant aux rejets qui n’étaient pas couverts par le Règlement, les moyens de communication dans l’ensemble du Ministère ont été renforcés afin d’assurer une plus grande transparence. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration marquée de la gestion des rejets causés lors de travaux d’entretien et de construction, le Ministère a conclu qu’il fallait modifier le Règlement afin d’améliorer davantage le niveau de suivi et de transparence.

Les modifications s’appuient sur les exigences réglementaires existantes en matière d’autorisations transitoires et d’autorisations temporaires de dérivation, tout en intégrant les pratiques exemplaires mises en œuvre par des politiques au cours des dernières années.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre d’analyse

Les avantages et coûts des modifications proposées ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les effets de la réglementation ont été cernés, quantifiés et leurs valeurs monétaires ont été estimées dans la mesure du possible. Les effets différentiels (coûts et avantages) des modifications sont déterminés en comparant le scénario de base (sans les modifications) au scénario réglementaire (avec la mise en œuvre des modifications). Les coûts différentiels ont été quantifiés, et leur valeur monétaire a été déterminéeréférence 7. Les avantages différentiels ont été quantifiés, et leur valeur monétaire a été déterminée lorsque c’était possible; sinon, ils ont été décrits de manière qualitative. L’analyse coûts-avantages a été mise à jour par rapport à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, en modifiant l’année de référence pour l’établissement des coûts de 2020 à 2022.

Dans le scénario de référence, les entités réglementées (propriétaires ou exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées) se conforment au Règlement actuel (c’est-à-dire qu’elles respectent les normes sur la qualité des effluents et les dispositions relatives à la surveillance, à la production de rapports et à la tenue de registres), sauf celles dont le système d’assainissement des eaux usées est admissible à une autorisation transitoire, mais qui n’en ont pas fait la demande. Les entités réglementées qui n’ont pas demandé une autorisation transitoire demeurent en situation de non-conformité avec les normes sur la qualité des effluents du Règlement, mais elles respectent les autres exigences (surveillance, production de rapports et tenue de registres). Comme ces entités réglementées ne peuvent pas respecter les normes à court terme, elles sont en non-conformité avec le Règlement et la Loi sur les pêches.

Le scénario réglementaire, qui comprend les modifications, présuppose que toutes les entités réglementées seront en conformité avec le Règlement lorsque les modifications entreront en vigueur. Il est également prévu que toutes les entités réglementées admissibles auront demandé et obtenu une autorisation transitoire au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur, même s’il n’y a plus de date limite pour la présentation d’une demande et que les entités réglementées demanderont des dérivations temporaires chaque année.

L’analyse porte sur une période de 20 ans, allant de l’enregistrement et de l’entrée en vigueur des modifications de 2024 à 2043. Cette période d’analyse garantit que les échéances de 2030 et de 2040 liées aux autorisations transitoires seront prises en compte dans l’analyse. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens de 2022 et actualisées à un taux de 3 % à compter de 2024.

Coûts

Le tableau suivant résume les coûts différentiels liés aux modifications. Les coûts ont été estimés d’après les renseignements accessibles et l’expertise du Ministère.

Tableau 1 : Coûts monétaires (en milliers de dollars)
Intervenant touché Description du coût 2024 2025 à 2042 2043 Total Valeur annualisée
Ministère Autorisations transitoires 46 $ 24 $ 0 $ 70 $ 5 $
Autorisations temporaires de dérivation 19 $ 258 $ 12 $ 289 $ 19 $
Modifications administratives et opérationnelles 291 $ 133 $ 6 $ 430 $ 29 $
Entités réglementées Autorisations transitoires 2 696 $ 165 $ 1 $ 2 862 $ 192 $
Autorisations temporaires de dérivation 309 $ 4 770 $ 225 $ 5 305 $ 357 $
Modifications administratives et opérationnelles 618 $ 3 636 $ 5 $ 4 260 $ 286 $
Tous les intervenants Total des coûts 3 979 $ 8 986 $ 249 $ 13 216 $ 888 $

REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Autorisations transitoires

Le processus de demande d’autorisation transitoire se traduira par des coûts différentiels. Toutefois, les avantages devraient être plus importants en raison de la réduction des coûts de surveillance pour certains titulaires d’autorisations transitoires. Les coûts sont estimés en fonction du processus actuel de demande d’autorisation transitoire et incluent les coûts des rapports d’étape qui doivent être soumis plus fréquemment au Ministère. Par exemple, le coût moyen associé à une demande est estimé à 22 100 dollars (pour élaborer le plan de mise à niveau du système d’assainissement). Le Ministère détermine les coûts en présumant que toutes les entités réglementées admissibles demanderont une autorisation transitoire dès qu’elles seront admissibles. Il est attendu que 113 entités réglementées soient admissibles lors de la première année et que leur nombre passe à 115 à la fin de la période d’analyse. Les coûts pour le Ministère (approximativement 70 000 dollars) couvrent les activités de promotion de la conformité et l’examen des demandes et des rapports d’étape. Les coûts des modifications aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimés à 2,9 millions de dollars sur la période de 20 ans, dont la majorité (2,7 millions de dollars) est le coût défrayé par les entités réglementées pour déposer une demande d’autorisation transitoire.

Autorisations temporaires de dérivation

Il est attendu que les modifications entraîneront une hausse du nombre de demandes d’autorisation temporaire de dérivation puisque davantage de types de travaux d’entretien et de construction deviendront admissibles. Le Règlement actuel (le scénario de base) accorde les autorisations de dérivation temporaire uniquement pour les dérivations au point de rejet final. Les modifications comprendront des dispositions permettant les dérivations aux points de débordement (c’est-à-dire autres que le point de rejet final) et créeront une approche en trois catégories. Le Ministère estime qu’actuellement, les entités réglementées ont besoin de 54 heures de travail, au coût moyen de 2 400 dollarsréférence 8, pour remplir une demande d’autorisation de dérivation temporaire. Ce temps et ce coût sont considérés comme le scénario de base, ce qui correspond à une dérivation de catégorie 2 au point de rejet final en vertu des modifications proposées.

En vertu des modifications, le Ministère prévoit que la plupart des demandes d’autorisations temporaires de dérivation nécessiteront de suivre des processus de demande simplifiés ou standards (catégories 1 et 2, respectivement), pour lesquels les coûts seraient semblables ou inférieurs à ceux du scénario de base. Celles qui relèvent du processus renforcé (catégorie 3) auront des coûts plus élevés en raison de la plus grande rigueur du processus. Le coût moyen associé à une demande d’autorisation de dérivation temporaire standard (catégorie 2) à un point de rejet est estimé à 7 900 dollars, ce qui comprend un coût de 2 400 dollars pour les 54 heures de travail (les dérivations aux points de débordement n’étant pas autorisées par le Règlement actuel, ces heures sont donc supplémentaires) et 5 500 dollars pour réaliser un rapport de suivi plus détaillé (qui est requis pour tout rejet non traité). Le nombre de demandes devrait passer de 20 au cours de la première année à 26 à la fin de la période d’analyseréférence 9.

Quant aux demandes de catégorie 3, le Ministère présume que les entités réglementées engageront un consultant pour recueillir les renseignements requis pour ces rejets plus complexes et incluront les coûts des mesures d’atténuation en plus de ceux associés à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de surveillance (au coût total de 44 100 dollars). Le coût moyen associé à une demande de catégorie 3 au point de rejet final est estimé à 44 600 dollars (44 100 dollars pour l’embauche d’un consultant et 12 heures de travail supplémentaires en raison du processus de demande plus rigoureux). Le coût moyen associé à une demande de catégorie 3 à un point de débordement est estimé à 47 100 dollars (44 100 dollars pour l’embauche d’un consultant et 66 heures de travail : 12 heures de travail pour le processus de demande plus rigoureux et les 54 heures de travail de base pour remplir une demande d’autorisation de dérivation temporaire standard, puisque les dérivations aux points de débordement ne sont pas autorisées dans le scénario de base).

La majeure partie des coûts qu’entraîneront les modifications aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation seront attribuables au nombre accru de demandes d’autorisations puisque les modifications engloberont les dérivations partout dans le système d’assainissement et non seulement au point de rejet final. Comme les travaux liés à ces dérivations sont essentiels à l’entretien des infrastructures des eaux usées, ces rejets se produisent déjà et sont visés par les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. Les coûts pour le Ministère (dont le total est d’environ 289 000 dollars) comprennent la promotion de la conformité au nouveau régime ainsi que l’examen et le suivi des demandes. Les coûts des dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation sont estimés à 5,6 millions de dollars sur la période de 20 ans, dont la majorité (4,3 millions de dollars) est associée aux demandes d’autorisation temporaire aux points de débordement.

Modifications administratives et opérationnelles

Bien que les modifications administratives et opérationnelles entraîneront certains coûts différentiels, elles devraient permettre de réaliser des économies plus importantes pour les entités réglementées et le Ministère. L’estimation des coûts pour les entités réglementées tient compte du fait qu’elles devront se familiariser avec les dispositions modifiées et que certaines des entités devront remplir de nouvelles sections, aussi petites soient-elles, dans leurs rapports soumis par l’entremise du système de déclaration en ligne. Par exemple, le Ministère présume que chaque entité réglementée devra consacrer quatre heures de travail (estimées à 178 dollars) pour prendre connaissance des nouvelles modifications. Pour le Ministère, les coûts sont d’environ 430 000 dollars et sont associés aux activités de promotion de la conformité aux modifications, à la collecte et à la compilation des données supplémentaires requises et aux activités d’application de la loi éventuellement nécessaires pour que les entités réglementées sachent clairement quand et comment déclarer des rejets non autorisés. Les coûts des modifications administratives et opérationnelles sont estimés à 4,7 millions de dollars sur la période de 20 ans, dont la majorité (3,7 millions de dollars) est associée aux petits systèmes d’assainissement afin qu’ils estiment leur volume journalier conformément aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues, plutôt que d’avoir à utiliser un équipement de surveillance.

Dans l’ensemble, les coûts des modifications sont estimés à 13,2 millions de dollars.

Avantages

Les modifications procureront des avantages en réduisant le fardeau inutile des entités réglementées, en augmentant la surveillance environnementale des rejets d’eaux usées et en améliorant la clarté du Règlement et la transparence publique. Les avantages dont la valeur monétaire peut être déterminée sont présentés dans le tableau 2. Ces avantages découlent de la réduction des coûts (économies), tant pour les entités réglementées que pour le Ministère. Le plus grand avantage repose sur les économies qui découleront des modifications administratives et opérationnelles pour les entités réglementées, car celles-ci étalonneront l’équipement de surveillance selon les recommandations du fabricant (on présume que ce sera tous les quatre ans)référence 10, plutôt que chaque année conformément au Règlement actuel.

Tableau 2 : Avantages monétarisés (en milliers de dollars)
Intervenant touché Description de l’avantage 2024 2025 à 2042 2043 Total Valeur annualisée
Ministère Autorisations transitoires 433 $ 4 772 $ 0 $ 5 205 $ 350 $
Autorisations temporaires de dérivation 1 $ 13 $ 1 $ 15 $ 1 $
Entités réglementées Autorisations transitoires 3 046 $ 3 910 $ 1 $ 6 958 $ 468 $
Autorisations temporaires de dérivation 4 $ 61 $ 3 $ 67 $ 5 $
Modifications administratives et opérationnelles 5 154 $ 41 894 $ 1 950 $ 48 998 $ 3 293 $
Tous les intervenants Total des avantages 8 638 $ 50 650 $ 1 955 $ 61 243 $ 4 116 $

REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Autorisations transitoires

En particulier, les modifications visant à permettre de déposer de nouvelles demandes d’autorisation transitoire offriront des échéances claires et prévisibles afin que les entités réglementées puissent mettre à niveau leurs systèmes d’assainissement des eaux usées. Le public saura ainsi plus précisément quand les systèmes d’assainissement doivent respecter les normes sur la qualité des effluents. Les modifications aideront également les petites collectivités rurales qui obtiennent une autorisation transitoire à déployer leurs ressources vers la mise à niveau de leurs systèmes d’assainissement, tout en continuant de fournir au Ministère suffisamment de renseignements pour établir la qualité actuelle des effluents et les progrès réalisés en vue de respecter les normes nationales. Cette approche permettra d’utiliser dans la demande d’autorisation les premières données de surveillance soumises au Ministère. Cela permettra aux entités réglementées qui ont satisfait aux exigences de surveillance et de production de rapports du Règlement de demander une autorisation transitoire après l’entrée en vigueur des modifications. Le fait d’exiger que les rapports d’étape soient soumis plus fréquemment entraînera des coûts supplémentaires, mais augmentera aussi le niveau de responsabilisation et de transparence associé à l’état général et à l’échéancier des mises à niveau. Pour les entités réglementées admissibles, les économies de coûts sont basées sur une réduction des exigences de surveillance et de production de rapports. Les modifications prévoient une réduction de la fréquence de surveillance et de production de rapports pour les entités réglementées disposant d’un réseau d’assainissement de petite taille et effectuant des rejets continus, et qui bénéficient d’une autorisation transitoire. Pour ce qui est des entités réglementées à faible risque, en particulier celles qui bénéficient d’une autorisation transitoire jusqu’en 2040, 73 devraient être touchées la première année, puis 74 à la fin de la période d’analyse. Les économies de coûts prévues sont estimées à 3,8 millions de dollars sur une période de 20 ans, soit 51 500 dollars par entité réglementée. Pour le Ministère, les coûts associés aux mesures d’application de la loi seront réduits puisque toutes les entités réglementées pourront se conformer aux modifications (les avantages en valeur monétaire se chiffrant autour de 5,2 millions de dollars). Les avantages en valeur monétaire des modifications aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimés à 12,1 millions de dollars sur la période de 20 ans, dont la majorité (7,9 millions de dollars) est associée à une réduction des mesures d’application de la loi.

Autorisations temporaires de dérivation

Les modifications aux autorisations temporaires de dérivation prennent en considération le rôle essentiel que jouent les infrastructures relatives aux eaux usées et la nécessité de réaliser des travaux d’entretien essentiels dans l’ensemble de ces installations afin de protéger la santé publique et prévenir les refoulements d’égout dans les résidences. La portée des autorisations temporaires de dérivation sera élargie pour inclure tous types de travaux prévus qui pourraient entraîner des rejets d’eaux usées insuffisamment traitées. Les modifications feront en sorte que ces rejets soient autorisés et déclarés, et incluront une nouvelle approche d’évaluation des demandes fondée sur le risque qui augmentera le niveau de protection environnementale pour les rejets à risque plus élevé. Elles amélioreront également la transparence, la responsabilisation et la surveillance pour tous les rejets planifiés grâce à la transmission d’avis, l’obligation d’établir des plans pour réduire les rejets dans le futur et la surveillance des impacts des rejets sur l’environnement. La transparence accrue vis-à-vis le public contribuera également à réduire les risques que posent à la santé humaine les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées, puisque les personnes potentiellement affectées seront avisées à l’avance de tout rejet et pourront prendre des précautions pour assurer leur sécurité si elles utilisent l’eau d’un milieu touché par ces rejets. Les entités réglementées et le Ministère feront des économies de coûts pour les demandes d’autorisation de dérivation au point de rejet final qui passent par le processus simplifié (catégorie 1). Par exemple, le Ministère estime qu’une telle demande simplifiée nécessitera 30 heures de travail de moins (économies d’environ 1 300 dollars) qu’une demande faite dans le cadre du scénario de base, et qu’il y aura trois à quatre demandes simplifiées chaque année. Les avantages en valeur monétaire découlant des modifications aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation sont estimés à 82 000 dollars sur la période de 20 ans, dont la majorité (67 000 dollars) représente un avantage en valeur monétaire pour les entités réglementées.

Modifications administratives et opérationnelles

Les modifications administratives et opérationnelles permettront de préciser les exigences existantes et l’emploi de normes de l’industrie, et d’assurer une meilleure harmonisation du Règlement avec les exigences provinciales existantes. Les avantages comprennent une réduction de la fréquence d’étalonnage des équipements de surveillance, une réduction des exigences en matière de surveillance et de production de rapports pour les entités réglementées sans traitement des eaux usées afin que celles-ci concentrent leurs efforts à la mise à niveau, une souplesse quant aux lieux d’échantillonnage et aux mesures de volume, et l’arrimage des exigences en matière d’échantillonnage avec certaines exigences provinciales dans des circonstances particulières. Par exemple, à un coût moyen de 1 800 dollars pour chaque étalonnage, en réduisant la fréquence d’étalonnage de l’équipement de surveillance d’une fois par an à celle recommandée par le fabricant (qu’on suppose être une fois tous les quatre ans), il en résultera trois étalonnages de moins au cours de chaque cycle de quatre ans pour chacune des 1 525 entités réglementées au cours de la période de 20 ans. Les avantages en valeur monétaire sont estimés à 49,0 millions de dollars sur la période de 20 ans, dont la majorité (34 millions de dollars) est due à une réduction de la fréquence d’étalonnage de l’équipement de surveillance. Il n’y a pas d’avantage en valeur monétaire pour le Ministère.

Dans l’ensemble, les avantages des modifications sont estimés à 61,2 millions de dollars.

Impact net

Un résumé de l’impact net de toutes les modifications est présenté dans le tableau 3. L’impact net est calculé comme le total des avantages moins le total des coûts. Les entités réglementées et le Ministère devraient réaliser des économies supérieures de 48 millions de dollars aux coûts supplémentaires, ce qui signifie que les modifications procureront un avantage net.

Tableau 3 : Résumé des coûts et avantages monétarisés (en milliers de dollars)
Impacts 2024 2025 à 2042 2043 Total Valeur annualisée
Total des coûts 3 979 $ 8 986 $ 249 $ 13 216 $ 888 $
Total des avantages 8 638 $ 50 650 $ 1 955 $ 61 243 $ 4 116 $
Impact net 4 659 $ 41 664 $ 1 706 $ 48 027 $ 3 229 $

Lentille des petites entreprises

Trente-quatre systèmes d’assainissement des eaux usées privés sont assujettis au Règlement. Selon les données publiques sur le nombre d’employés et les revenus annuels de chaque système d’assainissement détenu ou exploité par une entreprise, un seul de ces systèmes appartient à une petite entreprise (moins de 100 employés ou moins d’un million de dollars en revenus annuels). Cette entité réglementée sera touchée par certaines des améliorations opérationnelles et administratives. Les coûts totaux pour cette petite entreprise, exprimés en dollars de 2022 et actualisés jusqu’en 2024 à un taux de 3 %, sont estimés à 5 512 dollars, et les avantages à 80 620 dollars, soit un avantage net de 75 108 dollars sur 10 ans.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car les modifications entraîneront une augmentation du fardeau administratif pour 34 systèmes d’assainissement des eaux usées privés. Les entreprises devront notamment prendre connaissance des modifications et les nouvelles exigences en matière d’autorisations temporaires de dérivation. Calculée selon l’International Standard Cost Model Manual (PDF, disponible en anglais seulement), la hausse annualisée des coûts administratifs pour chaque entreprise touchée serait de 15,98 dollars, pour un coût total annualisé de 543 dollars, en dollars canadiens de 2012, à un taux d’actualisation de 7 %, ce qui représente un « AJOUT » au sens de la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’auront aucun effet important lié à un accord international, à une obligation ou à une norme volontaire. Le Canada et les États-Unis ont conclu l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, et les deux pays s’engagent à combattre la pollution et à assainir les effluents industriels et les effluents d’eaux usées. Le Règlement actuel permet déjà d’améliorer la qualité des eaux transfrontalières en régissant les principales sources d’eau insuffisamment traitée et en établissant des échéanciers réalistes pour effectuer les mises à niveau et ajouts nécessaires aux installations. Les modifications ne s’écarteront pas de l’objectif initial ou des échéanciers fixés du Règlement.

Une analyse approfondie des régimes réglementaires provinciaux a été effectuée afin de limiter les exigences nouvelles ou redondantes, tout en tenant compte des différences entre les provinces.

La Loi sur les pêches permet la conclusion d’accords entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ces accords sont conçus pour réduire le chevauchement de la réglementation et à améliorer la collaboration entre les différents ordres de gouvernement. En vertu du Règlement, quatre ententes sont actuellement en vigueur (deux accords d’équivalence et deux accords administratifs).

Les deux accords d’équivalence touchent environ 650 entités réglementées au Québec et au Yukon. Les accords d’équivalence et les décrets en conseil qui les ont mis en œuvre suspendent l’application du Règlement et l’application du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches dans chacune des provinces pour tout rejet autorisé en vertu du Règlement. Dans le cadre de l’administration des accords d’équivalence Canada-Québec et Canada-Yukon, le Canada a avisé par écrit ces gouvernements partenaires de son intention de modifier le Règlement, respectant ainsi le délai de six mois pour soumettre un préavis écrit, tel qu’il est prévu dans les accords.

À la suite de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, et conformément à l’article 4.2 de la Loi sur les pêches, une nouvelle évaluation de l’équivalence des régimes du Québec et du Yukon sera effectuée afin de déterminer si les exigences réglementaires provinciales sont d’effet équivalent aux exigences du Règlement modifié. Une fois cette évaluation terminée, le Ministère déterminera si des changements aux accords d’équivalence actuels et aux décrets en conseil connexes sont justifiés.

Le Québec considère que les modifications rendent le Règlement plus cohérent et réduisent le fardeau réglementaire pour les entités réglementées en permettant d’autoriser, en vertu de la Loi sur les pêches, des rejets rendus nécessaires par des travaux d’entretien à tout endroit du système d’assainissement. La province estime que cela permettra d’harmoniser davantage les régimes provincial et fédéral en élargissant les autorisations temporaires de dérivation aux rejets à partir du réseau d’égouts. Le Québec veut s’assurer que les deux régimes restent équivalents afin que l’accord puisse demeurer en vigueur sans imposer de fardeau supplémentaire aux entités réglementées. Le Règlement modifié nécessitera une nouvelle évaluation de l’équivalence et un nouveau décret si l’équivalence avec les nouvelles exigences peut être obtenue. Le Yukon n’a pas exprimé de préoccupations quant aux modifications.

Outre les deux accords d’équivalence, deux accords administratifs sont également en place avec le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. Ces accords permettent au Nouveau-Brunswick et à la Saskatchewan d’assurer l’application du Règlement au nom du Ministère. Les accords fournissent aux entités réglementées un guichet unique pour soumettre leurs rapports à la province et au Ministère, réduisant ainsi les chevauchements. Les règlements fédéral et provincial s’appliquent simultanément dans leur province respective.

Les provinces disposant d’un accord administratif ont généralement appuyé les modifications. En particulier, elles ont souligné que les modifications rendront les dispositions relatives aux dérivations temporaires et les procédures administratives et opérationnelles plus claires pour les entités réglementées.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée afin de mettre en évidence les effets directs et indirects, positifs et négatifs, que les modifications auront sur l’environnement.

Les modifications contribueront à l’atteinte d’objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 : « Assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens »; « Conserver et protéger les océans du Canada »; « Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne ». Les modifications contribueront également aux objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies : « Bonne santé et bien-être » (ODD n° 3), « Eau propre et assainissement » (ODD n° 6) et « Vie aquatique » (ODD n° 14). Pour soutenir l’atteinte de ces objectifs, le gouvernement fédéral utilisera des lois et des règlements, et continuera à mettre en œuvre des règlements en application de la Loi sur les pêches pour réduire les risques liés aux eaux usées et aux effluents industriels.

Analyse comparative entre les sexes plus

La situation géographique est un facteur important qui détermine les collectivités qui seront les plus touchées par les modifications relatives aux autorisations transitoires. La modernisation des infrastructures d’eaux usées est financée en partie par les taxes municipales et les tarifs d’utilisation, et la stabilité et la vulnérabilité des sources de financement sont des aspects importants à prendre en compte. La majorité (84 %) des systèmes d’assainissement potentiellement admissibles se trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador. La plupart de ces réseaux d’assainissement sont situés dans de petites collectivités rurales dont la population est en déclin ou vieillissante, et dont l’assiette fiscale et les autres ressources financières pour les projets d’infrastructure sont limitées.

La mise en œuvre des modifications aux dispositions relatives aux autorisations transitoires bénéficierait de façon disproportionnée aux ménages de petites collectivités rurales, principalement à Terre-Neuve-et-Labrador. Les modifications établiront des attentes et des échéanciers clairs pour que ces petites collectivités effectuent la mise à niveau de leurs systèmes d’assainissement des eaux usées. La mise en conformité de ces collectivités aux modifications soutiendra également les demandes de programmes de financement, étant donné qu’elles sont généralement liées à la conformité réglementaire. La mise en œuvre des modifications réduira également la fréquence de la surveillance des eaux usées et de la production de rapports à cet égard, ce qui diminuera considérablement les coûts récurrents et permettra aux collectivités de consacrer en priorité leurs ressources financières limitées à la construction de systèmes d’assainissement des eaux usées.

En vertu du Règlement actuel, les collectivités autochtones et municipalités situées en aval des systèmes de traitement des eaux usées pourraient subir les effets négatifs des rejets d’effluents insuffisamment traités en raison de travaux d’entretien ou de réparation. Ces rejets temporaires peuvent nuire à court terme à l’utilisation de l’eau pour la consommation, les loisirs et la pêche. De plus, l’eau a une grande valeur culturelle, spirituelle et socio-économique pour tous les groupes autochtones du Canada. Des collectivités et des organisations autochtones ont exprimé des inquiétudes quant à la façon dont le Ministère a géré les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées.

La mauvaise qualité de l’eau parfois associée à ces rejets peut entraîner la fermeture temporaire de plages et nuire au tourisme et aux loisirs. Elle peut également mettre en danger la santé des Canadiens qui consomment des poissons contaminés. Les rejets d’eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peuvent également nuire aux personnes qui utilisent des plans d’eau (lacs, rivières et océans) à des fins récréatives. Les enfants âgés d’un an à neuf ans forment le groupe d’âge qui se baigne le plus souvent dans les cours d’eauréférence 11. Les enfants sont également plus susceptibles d’ingérer de l’eau, ce qui les expose à un risque accru de maladies d’origine hydrique.

Les modifications apportées aux dispositions relatives aux autorisations de dérivation temporaires permettront d’assurer une surveillance plus efficace des rejets à haut risque dans l’environnement. Cette approche nécessite la tenue d’une étude décrivant les impacts environnementaux potentiels et d’un examen approfondi des options permettant d’éviter un rejet ou d’en réduire les impacts. Elle nécessite également une surveillance pendant et après les rejets, de sorte que l’on dispose de données pour évaluer les impacts réels, et des plans visant à réduire la récurrence de ce type de rejets à long terme. Cette approche comprend l’obligation d’aviser à l’avance les collectivités et groupes autochtones concernés, les collectivités avoisinantes et le public de tout rejet qui pourrait les toucher. Cette obligation permettra aux membres du public de se préparer en conséquence et d’assurer leur sécurité s’ils utilisent les eaux à des fins récréatives, et donnera aux personnes intéressées l’occasion de s’engager et d’en apprendre davantage sur les travaux en cours.

Les délais pour les demandes d’autorisation temporaire de dérivation ont été modifiés afin que le Ministère puisse collaborer avec le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et le ministère des Pêches et des Océans, lesquels veilleront à ce que toute personne qui récolte ou consomme les mollusques récoltés en aval soit adéquatement avisée lorsque des rejets peuvent avoir une incidence sur la consommation sécuritaire du poisson.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. Il n’est pas nécessaire de retarder leur entrée en vigueur puisque les autorisations qui seront en place au moment de l’entrée en vigueur demeureront valides. De surcroît, les dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation auront pour effet d’officialiser les pratiques exemplaires existantes, en plus d’offrir plus de souplesse. L’approche applicable aux autorisations temporaires de dérivation visera principalement les rejets à risque plus élevé et l’on s’attend à ce que les entités réglementées qui nécessitent une autorisation pour ce type de rejet soient en mesure de répondre aux exigences relatives au processus d’application lors de l’entrée en vigueur. Après l’entrée en vigueur, les entités réglementées continueront d’être tenues de présenter des rapports au Ministère, et cette information sera utilisée pour mesurer leur conformité au Règlement modifié.

L’efficacité des modifications fera l’objet d’un suivi par le biais des exigences en matière de production de rapports et des activités relatives à l’application de la loi. La plupart des indicateurs de mesure du rendement continueront d’être accessibles au public sur une base annuelle sous forme de données ouvertes, de cartes ouvertes et de rapports annuels qui sont publiés sur le site Web du Ministère. Un registre accessible au public répertoriant les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dérivation sera également élaboré.

Le Ministère est chargé d’effectuer un suivi annuel des données reçues des entités réglementées afin de déterminer les niveaux de conformité. Les résultats du suivi fourniront au gouvernement fédéral les renseignements nécessaires aux Rapports sur les résultats ministériels annuels, et au Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection des pêches et à la prévention de la pollution.

Conformité et application

La promotion de la conformité aux modifications consistera notamment à fournir des résumés en langage clair aux entités réglementées afin de les aider à comprendre les modifications, à distribuer des documents d’orientation détaillés sur les dispositions d’autorisation modifiées, à faire des présentations lors de conférences et de séances d’information, ainsi qu’à répondre à toutes les demandes de renseignements ou de précisions envoyées par les intervenants et les parties intéressées. Le Ministère fournira également des renseignements aux principales associations qui aident leurs membres à se conformer à la réglementation.

La conformité au Règlement modifié et à la Loi sur les pêches continuera à faire l’objet de vérifications au moyen d’activités d’inspection, y compris de visites de terrain, d’analyses d’échantillons et d’examens des rapports requis en vertu du Règlement. Les agents responsables de l’application de la loi pourront mener une enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise. Les agents responsables de l’application de la loi vérifieront la conformité au Règlement modifié conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi. S’il y avait des preuves d’une infraction présumée, les agents détermineront une mesure d’application de la loi appropriée, conformément à la politique. La politique prévoit un éventail d’interventions possibles en cas d’infraction présumée, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances du ministre ou des procédures judiciaires comme des injonctions, des poursuites judiciaires ou des sanctions (amendes et ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité ou instances civiles pour le recouvrement des coûts). La politique énonce les principes qui gouvernent l’application équitable, prévisible et uniforme de la Loi sur les pêches et de ses règlements.

Normes de service

Le Ministère a établi des normes de service pour le traitement rapide et uniforme des demandes d’autorisation transitoire et d’autorisation temporaire de dérivation. Ainsi, les demandes d’autorisation transitoire seront évaluées dans les 90 jours suivant le dépôt d’une demande. Les demandes d’autorisation temporaire de dérivation devront être présentées 21, 45 ou 90 jours à l’avance (pour les rejets à risque faible, moyen et élevé, respectivement) afin de laisser suffisamment de temps au Ministère pour les examiner et prendre une décision.

Personnes-ressources

Caroline Blais
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Téléphone : 819‑918‑3778
Courriel : eu-ww@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Téléphone : 613‑316‑1410
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca